Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, 17/04448
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18/05/2020
- Numéro d'affaire
- 17/04448
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2020 N° RG 17/04448 N° Portalis DBV3-V-B7B-R2GT AFFAIRE : [C] [U] C/ SA…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2020 N° RG 17/04448 N° Portalis DBV3-V-B7B-R2GT AFFAIRE : [C] [U] C/ SA DASSAULT AVIATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : I N° RG : F 16/00186 LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 1er avril 2020 puis prorogé au 18 mai 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sylvie DOURE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1073 substitué par Me Thibaut BONNEMYE APPELANT **************** SA DASSAULT AVIATION N° SIRET:712 042 456 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK, Par jugement du 06 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) a : - débouté M. [C] [U] de ses demandes, - débouté la société Dassault Aviation de ses demandes reconventionnelles, - mis les entiers dépens éventuels à la charge de M. [U].
Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2017, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 03 octobre 2019, M. [U] demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 06 septembre 2017 en ce que celui-ci l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - reconnaître qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale par son employeur, - juger que la société Dassault Aviation a manqué à son obligation de sécurité, en conséquence, - condamner la société Dassault Aviation à lui verser les sommes suivantes : . 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, . 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, - assortir ces condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 'condamner la société Dassault Aviation aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2019, la SA Dassault Aviation demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, y ajoutant, - débouter M. [U] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts au titre de l'article L. 4121-1 du code du travail, - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux dépens d'instance.
LA COUR, La société Dassault Aviation est un constructeur aéronautique employant 12 000 salariés qui conçoit, produit et commercialise des avions civils et militaires.
Par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2008 (sa pièce 1), M. [U] a été engagé par la société Dassault Aviation en qualité de professionnel de fabrication, coefficient 215, niveau III, échelon 1, exerçant la fonction d'ajusteur dans l'établissement d'[Localité 6] qui emploie 750 salariés.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
Il a été affecté à diverses unités de production de l'usine d'[Localité 6].
En juin 2011, il était élu délégué du personnel CGT (sa pièce 2).
Il était ensuite élu membre du CHSCT et élu CGT du CSE du site [Localité 6] en mai 2019.
Le 14 avril 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de faire caractériser une discrimination syndicale et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE, Il ressort de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales.
L'article L. 2141-5, dans sa version en vigueur, prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.