Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 décembre 2023, 21/03826
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 14/12/2023
- Numéro d'affaire
- 21/03826
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2023 N° RG 21/03826 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5JA AFFAIRE : [R] [M…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2023 N° RG 21/03826 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5JA AFFAIRE : [R] [M] C/ S.A.
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, venant aux droits de la société S.A.S.
SFR BUSINESS DISTRIBUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : E N° RG : F20/00255 LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [M] né le 11 Janvier 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-laurent EMOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 242 APPELANT **************** S.A.
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, venant aux droits de la société S.A.S.
SFR BUSINESS DISTRIBUTION N° SIRET : 343 059 564 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063, substitué à l'audience par Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La S.A Société Française du radiotéléphone (SFR), venant aux droits de la société SFR Business Distribution suite à une fusion, a été immatriculée au RCS de Paris sous le n° 343 059 564 le 18 novembre 1987.
Elle exerce une activité de conception, construction et exploitation d'un système de téléphonie.
M. [M] a été engagé à compter du 4 février 2019 par la société SFR Business Distribution par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial PME, statut cadre.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Soutenant subir des faits de harcèlement moral, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartes, par requête reçue au greffe le 26 novembre 2020, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme: - reçu Monsieur [R] [M] en ses demandes, - reçu la SAS SFR Business Distribution en sa demande reconventionnelle, Au fond : - débouté la Société SFR Business Distribution de sa demande d'écarter la retranscription de conversation, en pièce 3 de Monsieur [R] [M], - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [M] et la Société SFR Business Distribution, En conséquence, - débouté Monsieur [R] [M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Société SFR Business Distribution de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 décembre 2021.
Par avis du 9 février 2023, la médecine du travail a déclaré M. [M] inapte au poste d'ingénieur commercial PME.
Par LRAR du 13 juin 2023, la société SFR a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2023.
Par LRAR du 6 juillet 2023, la société SFR a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 octobre 2023, auxquelles, il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de : A titre liminaire : - rejeter purement et simplement le moyen d'irrecevabilité soulevé in limine litis par l'intimée et en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Chartres en ce qu'il a, à bon droit, refusé d'écarter cette pièce, Sur le fond des demandes telles que rappelées dans la déclaration d'appel : - infirmer le Jugement critiqué en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [R] [M] et la Société SFR business Distribution, - débouté Monsieur [R] [M] de l'intégralité de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Et de le confirmer en ce qu'il a : - débouté la Société SFR Business Distribution de sa demande d'écarter la retranscription de conversation, en pièce 3 de Monsieur [R] [M], - débouté la Société SFR Business Distribution de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, y ajoutant : - juger la procédure de licenciement juridiquement irrégulière tant à défaut du respect du délai de réflexion de 2 jours pour licencier que pour l'existence d'une seule visite médicale ayant conduit à un avis d'inaptitude, - juger en conséquence et en outre que le licenciement de Monsieur [M] est un licenciement nul en application de l'article L 1152-2 et L 1152-3 du Code du Travail et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société SFR Business Distribution qui reconnaît implicitement les faits de harcèlement tels que dénoncés et qui se défend en évoquant pour les besoins de la cause, comme pour se justifier, une prétendue insuffisance professionnelle de l'appelant ainsi qu'une prétendue inaptitude dont l'employeur serait totalement étranger, En conséquence, - condamner la SAS SFR Business Distribution à payer à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes le tout avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes de Chartres valant mise en demeure soit le 26 Novembre 2020 : - indemnités compensatrices de préavis suivant l'article L 1234-1-3° et Article 4.4.1 de la Convention Collective : 10 318,92 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 1 031,89 euros, - indemnité forfaitaire pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 123 827,04 euros, - préjudice distinct : 20 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros, - condamner la SAS SFR Business Distribution au paiement d'une astreinte journalière de 100 euros faute de transmettre à Monsieur [M] des bulletins mensuels de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir jusqu'à la date de la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que tous les documents de fins de contrat dont l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, - condamner la SAS SFR Business Distribution aux entiers dépens à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées exclusivement par le défendeur.