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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 avril 2023, 21/01733

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
15e chambre
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
21/01733

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/01733 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URSK AFFAIRE : [K] [J] C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/01733 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URSK AFFAIRE : [K] [J] C/ S.A.S.

PRIVACIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F18/02269 LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [J] née le 20 Janvier 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Florence LEGRAND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 25 APPELANTE **************** S.A.S.

PRIVACIA N° SIRET : 512 034 851 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sarah PARIENTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0451, substitué par Me Anne NACHBAR, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0515 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2016 à effet du 1er septembre 2016 Madame [J] a été engagée par la SAS Privacia en qualité de responsable administrative et financière statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

Madame [J] a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 mars 2018, et du 2 avril au 15 mai 2018.

Elle a adressé son arrêt de travail à son employeur le 26 mars 2018.

Par courrier avec demande d'avis de réception du 26 mars 2018, la société Privacia a adressé à Madame [J] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 avril 2018.

La salariée ne s'y est pas présentée.

Par courrier avec demande d'avis de réception du 12 avril 2018, la société Privacia a notifié à Madame [J] son licenciement pour faute grave lui reprochant plusieurs manquements à ses obligations contractuelles.

Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2018, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul pour des faits de harcèlement moral.

Par jugement du 11 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [J] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ; - Condamné la S.A.S Privacia à verser à Madame [J] [K] les sommes suivantes : * 1 527,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 3 500,00 euros à titre d'indemnité de préavis * 350,00 euros à titre de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 27/08/2018 - Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts ; - Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail') ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations ct indemnités visées a l'article R1454-14 (anc.

R5 16-18) du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée a 3 500 euros ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus ; - Condamné la S.A.S Privacia à verser à Madame [J] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Madame [J] [K] du surplus de ses demandes ; - Laissé les éventuels dépens a la charge de la S.A.S Privacia.

Par déclaration au greffe du 4 juin 2021 Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [K] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 11 mai 2021 et statuant à nouveau, de condamner la société Privacia à lui payer les sommes suivantes : * 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif * 42 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement * 1677 euros au titre d'indemnité de licenciement, (article 79 de la convention collective) * 1 500 euros au titre d'indemnité pour préjudice subi à défaut d'indication de la portabilité * 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la non-transmission des documents d'affiliation/portabilité de la prévoyance -' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour -' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant le conseil des prudhommes -' ainsi qu'aux entiers dépens.

En sus, elle demande au conseil des prud'hommes de : -' d'assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal.