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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
04/10/2018
Numéro d'affaire
16/05343

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2018 N° RG 16/05343 AFFAIRE : Patrick X... profession: Cady master-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2018 N° RG 16/05343 AFFAIRE : Patrick X... profession: Cady master-practiceman C/ SA PARIS COUNTRY CLUB Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F 15/01130 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle Z... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Fannie A..., avocat au barreau de VERSAILLES POLE EMPLOI LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Monsieur Patrick X... [...] Représentant : Me Isabelle Z... de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 018841 - Représentant : Me Marc CHARTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0184 APPELANT **************** SA PARIS COUNTRY CLUB N° SIRET : 322 417 452 [...] Représentant : Me Fannie A..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier PV.CA.SO INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine Y..., Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, M.

Patrick X... était embauché en qualité de caddy master-practiceman, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2012 par la SA Paris country club.

En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant exploitation, niveau III de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Le 15 avril 2015, M.

X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter notamment les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté en application de la convention collective, des rappels de salaire pour travail les dimanches et les jours fériés, des dommages et intérêts pour clause d'exclusivité abusive, harcèlement moral, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale depuis 2012 et non respect de l'obligation de formation régulière.

Le 9 décembre 2015, la SA Paris country club licenciait M.

X... pour faute grave.

Par décision contradictoire en date du 26 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, a : - dit que le licenciement de M.

X... ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce, des retards répétés, - condamné la SA Paris country club à verser à M.

X... les sommes suivantes : - 3 823, 98 euros à titre d'indemnité de préavis, - 382, 39 euros au titre des congés payés afférents, - 1 261, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 964, 81 euros au titre du paiement de la mise à pied, - 96, 48 euros au titre des congés payés afférents, - 950 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires correspondant aux deux mois de préavis, - débouté M.

X... du surplus de ses demandes, - débouté la SA Paris country club de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Paris country club aux entiers dépens.

M.

X... formait régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2017, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé, M.

X... demande à la cour de : - dire l'appel bien fondé, - infirmer le jugement rendu, - en conséquence, - statuant à nouveau sur l'ensemble du litige: dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée le 15 avril 2015 était bien fondée en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur et juger que cela produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, lui allouer : - 22 943, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (12 mois), - 3 823, 98 euros à titre du préavis de deux mois, - 382, 39 euros au titre des congés payés afférents, - 1 261, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - subsidiairement, sur la contestation du licenciement : accueillir les demandes indemnitaires identiques à celles présentées au titre de la résiliation judiciaire : - 22 943, 98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 823, 98 au titre du préavis de deux mois, - 382, 39 euros au titre des congés payés afférents, - 1 261, 92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 964, 81 euros au titre de la mise à pied abusive à partir du 14 novembre 2015, - 96, 48 euros au titre des congés payés afférents, - 263, 13 euros au titre des retenues abusives sur les paies de juin, septembre et octobre 2015, - 26,31 euros au titre des congés payés afférents dont à déduire : l'acompte versé à la barre du CPH le 24 mai 2016, soit 96,48 euros, soit solde du : 192, 96 euros, - 20 000 euros au titre de la clause d'exclusivité abusive, comme contraire à la liberté fondamentale de travailler, - 7 647, 96 euros au titre du harcèlement moral (4 mois), - 7 647, 96 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail (en raison des sanctions abusives, du travail pénible ou dangereux, de l'absence de fournitures d'équipements professionnels appropriés, de retenues abusives sur la paie et d'actes de discrimination), (4 mois), - 2 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale depuis 2012, - 2 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de formation régulière, - 914,16 euros au titre du solde de congés payés non reportés sur le bulletin de paie de sortie, - 1 000 euros au titre de la résistance abusive et mauvaise foi lors de la délivrance des documents de sortie et non respect des obligations informatives, - allouer les intérêts légaux à compter de la réception de la demande du 15 avril 2015, - délivrance de bulletins de paie conformes du chef de ces rappels, ainsi que d'un certificat de travail, le tout sous quinze jours à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150, 00 euros par jour de retard, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (pour la procédure conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel).