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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 avril 2019, 17/02969

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleDémissionContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposÉgalité de traitementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
11/04/2019
Numéro d'affaire
17/02969

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 AVRIL 2019 N° RG 17/02969 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTN6 AFFAIRE : [B] [Q] C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 AVRIL 2019 N° RG 17/02969 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTN6 AFFAIRE : [B] [Q] C/ SAS CRAFT PARIS ANCIENNEMENT DENOMMEE M STORIES ET McCANN G AGENCY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : 13/03691 LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 APPELANTE **************** SAS CRAFT PARIS ANCIENNEMENT DENOMMEE M STORIES ET McCANN G AGENCY [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT Le 1er juin 2002, Mme [B] [Q] était embauchée par la société Craft Paris (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency) en qualité de « directrice de trafic et de qualité » (salariée cadre) par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective de la production audiovisuelle.

Son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération fixe mensuelle de 3 517 euros pendant la période d'essai puis de 3.800 euros à compter du 1er septembre 2002.

En dernier lieu, Mme [B] [Q] percevait un salaire brut moyen mensuel de 4 873,46 euros et était soumise à une convention de forfait en jours prévue par avenant au contrat en date du 10 mars 2003.

A la demande de Mme [Q] qui envisageait une reconversion professionnelle après un congé individuel de formation de 12 semaines en coaching du 4 octobre au 16 décembre 2011, la société Craft Paris acceptait sa demande de passage à temps partiel sans diminution de sa rémunération.

Le 20 avril 2012, les parties se rencontraient dans la perspective d'une éventuelle rupture conventionnelle.

Le 14 juin 2012, la société Craft Paris acceptait la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Q] à l'occasion de laquelle il lui était versée une indemnité spécifique de rupture d'un montant conséquent de 66 743,91 euros (dont 16 482,49 euros représentaient l'indemnité conventionnelle) soit l'équivalent de près de 14 mois de salaire.

Mme [Q] était en arrêt de travail du 20 avril au 19 juin 2012, puis dispensée d'activité à compter du 20 juin 2012 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 24 juillet 2012.

Mme [Q] se voyait remettre l'ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail.

Le 6 décembre 2013, Mme [Q] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre pour juger inopposable la convention individuelle de forfait en jours et pour demander un rappel d'heures supplémentaires.

Vu le jugement du 12 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que Mme [B] [Q] épouse [V] n'a pas été victime d'une inégalité de traitement concernant le non-versement de la prime exceptionnelle correspondant à l'année 2011, - dit que la convention individuelle de forfait en jours est opposable à Madame [Q], - débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société McCann G Agency de ses demandes reconventionnelles, - dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties.

Vu la notification de ce jugement le 22 mai 2017 Vu l'appel interjeté par Mme [B] [Q] le 10 juin 2017.

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [Q], notifiées le 11 février 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir Mme [Q] en son appel et le dire bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, - dire et juger que Mme [Q] a été victime d'une inégalité de traitement et d'une atteinte à ses droits concernant le non-versement de la prime exceptionnelle correspondant à l'activité de l'année 2011, - dire et juger la convention individuelle de forfait en jours inopposable à Mme [Q], - condamner la société Craft Paris (anciennement McCann G Agency et M Stories) à verser à Mme [Q] les sommes suivantes : - 13 600 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle correspondant à l'année 2011 - 109 980,71 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2011, subsidiairement 82 433,55 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées entre 2009 et 2011, - 10 998,07 euros, subsidiairement 8 243,35 euros, à titre de congés payés afférents - 103 434,94 euros à titre d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 10 343,49 euros à titre de congés payés afférents, - 29 393,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et atteinte à la santé, - 30 000 euros de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, - ordonner la remise à Mme [Q] d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - condamner la société Craft Paris (anciennement McCann G Agency et M Stories) aux entiers dépens, - dire que les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation annuelle, - dire que les condamnations d'ordre salarial porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d'échéance avec capitalisation annuelle, - dire que les condamnations s'entendent nettes de CSG et de CRDS.

Vu les écritures de l'intimée, la société Craft Paris, anciennement M Stories et Mc Cann G Agency, notifiées le 1er février 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; En conséquence : - débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [Q] à verser à la société McCann G Agency la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, Sur la prime exceptionnelle Mme [Q] indique que depuis 2004 son employeur lui versait régulièrement une prime dénommée « prime exceptionnelle » mais qu'elle a omis de lui verser cette prime en 2012 au titre, selon elle, de l'année 2011 ; elle fait valoir que l'employeur peut verser un bonus ou une prime sans même qu'il y soit référence dans le contrat de travail et que la liberté de l'employeur pour arrêter les modalités de calcul d'un bonus discrétionnaire et le montant alloué à chaque salarié n'est pas totale, devant respecter le principe 'à travail égal, salaire égal' et que l'employeur ne peut pas assortir la prime qu'il institue de conditions portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié ; la société Craft Paris, qui considère que les primes exceptionnelles n'étaient pas liées aux résultats de l'année N-1, réplique que lesdites primes ne présentaient aucun caractère obligatoire, que Mme [Q] ne pouvait y prétendre en 2012 et que celle-ci n'établit nullement les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; En l'espèce, le contrat de travail de Mme [Q] ne prévoyait pas que sa rémunération comporterait une part variable calculée sur la base des résultats de l'année N-1 ; Il n'est pas non plus justifié d'un engagement unilatéral de son employeur en ce sens, ni d'un usage en ce sens au sein de l'entreprise faute en particulier de fixité, dans la mesure où les primes versées connaissaient une variation d'une année à l'autre et d'un salarié à l'autre sans découler de l'application d'une règle préétablie ou d'un critère fixe et précis ; Les primes qui étaient dénommées « primes exceptionnelles » sur les bulletins de salaires et qui ont été versées pour des montants marqués par une forte variation (par exemple, 4 500 euros versés en 2005, 24 000 euros versés en 2010, 13 600 euros versés en 2011) à Mme [Q] correspondaient ainsi à des primes discrétionnaires ; Mme [Q] se réfère à des attestations émanant de deux anciens collaborateurs (M. [A] et Mme [D]), respectivement chef de projet et directrice de production et de M. [I], ayant occupé la fonction de directeur général d'une société tierce, fournisseur de la société Mc Cann G Agency ; Comme le fait observer l'intimée, il ressort de ces attestations que M. [A] a démissionné en 2009, que Mme [D] a signé une rupture conventionnelle en 2011, de sorte que ses deux salariés avaient quitté l'entreprise avant l'année 2012 correspondant à l'année de versement de la prime revendiquée par Mme [Q], tandis que M. [I] ne fait que rapporter les propos de cette dernière ; Le lien entre le montant des primes exceptionnelles allouées et réclamées et le sur-engagement invoqué par la salariée ou les heures supplémentaires alléguées qui font l'objet d'une demande de rappel de salaire distincte, n'est pas non plus caractérisé ; il ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [D] que « les primes ne sont pas proportionnelles aux investissements de chacun » ; Mme [Q] n'établit pas, compte tenu de ces éléments, d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; Elle ne justifie pas que ces primes, qualifiées d' « exceptionnelles » et à caractère discrétionnaire, aient été assorties de conditions portant atteinte à ses libertés et droits fondamentaux ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime exceptionnelle ; Sur les heures supplémentaires En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Au nom du droit à la santé et au repos du salarié, toute convention de forfait…