Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 09/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22/03565
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Résumé
09/02/2024 ARRÊT N°2024/49 N° RG 22/03565 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6X EB/AR Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation parita…
Texte de la décision
09/02/2024 ARRÊT N°2024/49 N° RG 22/03565 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6X EB/AR Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (21/00055 ) SECTION COMMERCE - COSTE A [B] [V] C/ SAS LAMO infirmation partielle Grosse délivrée le 09 02 24 à Me Alexandrine PEREZ SALINAS Me Gilles SOREL *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE SAS LAMO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2] Représentée par Me Aude SAGNES de la SCP BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
BRISSET, présidente de chambre F.
CROISILLE-CABROL, conseillère E.
BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A.
RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
BRISSET, présidente, et par A.
RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2001 par la SAS Lamo en qualité de caissière-réassortisseuse.
La convention collective applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991.
La société Lamo emploie plus de dix salariés.
A compter du 1er janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.
Par avenant du 27 décembre 2002, Mme [V] était promue à un poste de secrétaire administrative.
Le 02 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 02 juillet 2016.
Suite à une rechute, elle a été placée en accident de travail du 08 mars 2017 au 15 juin 2018, puis en arrêt maladie simple du 16 juin 2018 au 1er janvier 2019.
Elle a repris son poste le 2 janvier 2019 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique puis à temps plein à compter du 08 avril 2019.