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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/02147

Date
06/05/2026
Chambre
4eme Chambre Section 1
Numéro
24/02147
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A compter du 11 septembre 2000, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] étant positionnée sur un emploi de technicienne hautement qualifiée, position 4, groupe G.
  • Procédure: Par déclaration du 24 juin 2024, Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2024, dans des conditions de délai et de.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mai 2024, Y ajoutant: Condamne Mme [F] [W] aux dépens de l'appel.
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  • Demandes: Mme [F] [W] demande à la cour de juger ses demandes recevables.; infirmer la décision déférée.
  • Analyse: En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mai 2024, Y ajoutant: Condamne Mme [F] [W] aux dépens de l'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par C.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement, fixé au 25 mai 2020
  2. Licenciement licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 28 mai 2020
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 18 mai 2021
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel ca_toulouse
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude, Mme [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 18 mai 2021
  2. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2024
  3. Conclusions notifiées Mme [F] [W] (personne physique) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [F] [W] demande à la cour de :
  4. Conclusions notifiées l'établissement [1] [U] [H] · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2026, l'établissement [1] [U] [H] demande à la cour de :
  5. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 janvier 2026

Texte de la décision

06/05/2026 ARRÊT N° 26/ aritaire de toulouse (F 23/00715) E.

CALTON CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Pascale BENHAMOU Me Patrick JOLIBERT *** résentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMÉ ONCOPOLE [U] [H] ONCOPOLE [U] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [W], épouse [K] a été embauchée à compter du 10 juillet 2000 par l'Institut Oncopole [U] [H], établissement de santé à intérêt public, personne morale de droit privé, employant plus de 10 salariés, en qualité d'assistante ressources humaines hautement qualifiée, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, régi par la convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, IDCC 2046.

A compter du 11 septembre 2000, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] étant positionnée sur un emploi de technicienne hautement qualifiée, position 4, groupe G.

A compter du 1er décembre 2004, Mme [W] a été promue aux fonctions de cadre secrétariat médico-technique, cadre 1, position 6, groupe I, puis à compter du 1er février 2007, à celles de responsable du secrétariat médico-technique, cadre 2, position 6, groupe J.

Par avenant à son contrat de travail du 25 juin 2009, les parties ont convenu d'organiser le temps de travail de la salariée dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

Courant mai 2017, Mme [W] a demandé à M. [Y] [X], directeur général adjoint, une mutation professionnelle au sein de l'Institut, à laquelle ce dernier n'a pas donné de suite favorable.

A compter du 11 décembre 2019, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Lors de la visite de reprise du 13 mai 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/02147
Résumé source

Mme [F] [W], épouse [K] a été embauchée à compter du 10 juillet 2000 par l'Institut Oncopole [U] [H], établissement de santé à intérêt public, personne morale de droit privé, employant plus de 10 salariés, en qualité d'assistante ressources humaines hautement qualifiée, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, régi par la convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, IDCC 2046. A compter du 11 septembre 2000, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] étant positionnée sur un emploi de technicienne hautement qualifiée, position 4, groupe G. A compter du 1er décembre 2004, Mme [W] a été promue aux fonctions de cadre secrétariat médico-technique, cadre 1, position 6, groupe I, puis à compter du 1er février 2007, à celles de responsable du secrétariat…