Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 28/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01593
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Résumé
28/03/2025 ARRÊT N°2025/85 N° RG 23/01593 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJG CGG/CD Décision déférée du 07 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
28/03/2025 ARRÊT N°2025/85 N° RG 23/01593 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJG CGG/CD Décision déférée du 07 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( 21/00049) B.
TEYCHENNE Section Commerce SAS LAURALEX C/ [L] [W] INFIRMATION Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE SAS LAURALEX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [L] [W] [Adresse 4] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [T] [S], défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M.
DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : C.
DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C.
DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE Mme [L] [W] a été embauchée le 2 juillet 2018 par la Sas Lauralex en qualité d'aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 19 mars 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 avril 2020.
Elle a bénéficié de ses congés payés du 4 au 10 mai 2020, puis a été placée en activité partielle du 11 au 31 mai 2020.
Le 2 juin 2020, Mme [W] est retournée sur site.
Le 3 juin 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour rechute d'une maladie professionnelle jusqu'au 30 juin 2020.
Lors d'une visite médicale de reprise du 12 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à tous les postes de l'entreprise.
Après avoir été convoquée par courrier du 3 mai 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai 2021, Mme [W] a été licenciée par courrier du 18 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 6 juillet 2021 pour contester son licenciement, demander que son inaptitude revête un caractère professionnel, et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 7 avril 2023, a : - dit et jugé les demandes de Mme [W] fondées et justifiées, - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] est nul, en raison d'une attitude discriminatoire de l'employeur à son égard, en raison de ses problèmes de santé, - constaté que l'inaptitude de Mme [W] est d'origine professionnelle, - constaté que la Sas Lauralex a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - constaté que la rechute d'inaptitude de Mme [W] est imputable à la Sas Lauralex, en conséquence, - condamné la Sas Lauralex à verser à Mme [W] : 32 156,87 euros bruts correspondant à ses salaires de la date du licenciement à l'audience du 9 février 2023 et incluant les 10% de congés payés, 2 519,20 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 2 748,20 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de sécurité de résultats, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens, - débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir les condamnations soumises à intérêt légal avec capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la Sas Lauralex aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2023, la Sas Lauralex a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 13 juin 2023, la Sas Lauralex a fait assigner Mme [W] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin d'être autorisée à consigner le montant des condamnations de première instance sur un compte séquestre dans l'attente de l'arrêt à intervenir.