Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [W] explique que ses fonctions ne sont pas définies par le contrat de travail ou par d'autres documents écrits remis au salarié.
- Solution: Condamne la SA MAJ à payer à M. [L] [W]: 6 668 € brut au titre de la prime sur objectifs sur les années 2013, 2014 et 2015, outre 666,80 € au titre des congés payés afférents et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017, avec capitalisation des intérêts, 1 281,23 € brut au titre du dépassement du forfait en 2013, outre 128,12 € au titre des congés payés afférents, 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat; Dit que le licenciement notifié le 2 novembre 2015 est sans cause réelle et sérieuse; Condamne la SA MAJ à payer à M.
- Analyse: En application des dispositions de l'article L.3121-45 du code du travail, dans la version antérieure au 10 août 2016: « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
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- Analyse: Il résulte des productions des deux parties (organigramme, échange de mails et contrat de travail du chef de service logistique de [Localité 11]) que le poste de chef de service logistique a été vacant du 1er mars au 19 octobre 2019, c'est à dire pendant toute la période à laquelle M. [W] était affecté en qualité de chef de centre à [Localité 11].
- Analyse: S'agissant de l'obligation de sécurité, l'employeur conteste tout manquement.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 9 octobre et la convocation à entretien préalable à licenciement du 14 octobre 2015
- Licenciement licenciement notifié le 2 novembre 2015
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 18 Septembre 2017 - Conseil de Prud'hommes
- Appel formé a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 2 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 28 octobre 2015
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2020
Texte de la décision
22/01/2021 ARRÊT N° 2021/31 N° RG 17/05221 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L5QJ C.KHAZNADAR/K.SOUIFA Décision déférée du 18 Septembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/01986) SECTION ENCADREMENT [L] [W] C/ SA MAJ Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 3] Représenté par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de la SCP ANTES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SA MAJ [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.
BLUME, présidente C.
KHAZNADAR, conseillère M.DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C.
DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.
BLUME, présidente, et par C.
DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Monsieur [L] [W] a été embauché le 19 décembre 2011 par la SA Maj, exploitant l'enseigne [V], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de centre.
Ce contrat a précisé que le salarié est soumis à un forfait annuel de 218 jours.
Il a prévu une rémunération fixe et une prime sur objectifs.
M. [W] a été affecté en premier lieu au centre de [Localité 4], puis a fait l'objet d'une mutation professionnelle à effet du 1er mars 2015 au centre de [Localité 11], avec une augmentation du salaire fixe.
Deux courriers ont été remis en mains propres par le directeur de centre à M. [W] le 28 septembre 2015 et le 9 octobre 2015 comportant des reproches.
Le 14 octobre 2015, l'employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 octobre 2015, dispensant entre-temps le salarié d'activité.
Le 2 novembre 2015, l'employeur a notifié à M. [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié étant dispensé d'exécuter le préavis.
Le 22 juillet 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dire la convention de forfait invalide, dommages et intérêts pour non respect de la santé du salarié, dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 18 septembre 2017, le conseil a : - jugé que le licenciement de M. [W] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - jugé que la SA Maj n'a pas violé son obligation de sécurité, En conséquence, - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - condamné la SA Maj à payer à M. [W] la somme de 5471 € pour rappel de primes sur objectifs, ainsi que les congés payés afférents, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - condamné la société Maj à payer à M. [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 22/01/2021
- Numéro d'affaire
- 17/05221
Résumé source
22/01/2021 ARRÊT N° 2021/31 N° RG 17/05221 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L5QJ C.KHAZNADAR/K.SOUIFA Décision déférée du 18 Septembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/01986) SECTION ENCADREMENT [L] [W] C/ SA MAJ Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANT Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 3] Représenté par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de la SCP ANTES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SA MAJ [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR chargées du rapport…