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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juin 2023, 22/00860

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances.
  • Demandes: Mme [A] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de: * sa demande de paiement de la somme de 225.018,08 euros bruts au titre de la reprise du versement de son salaire depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2021 (à parfaire au 24 janvier 2022). * sa demande de paiement du solde des jours de congés payés dus au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. * sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral.
  • Analyse: Sur le fond: En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes afférentes à un harcèlement moral et à un rappel de salaires, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SAS Allianz IARD à payer à Mme [A] [R]: 5000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 227 710,26 euros brut de rappel de salaires pour la période du 05 mai 2017 au 24 janvier 2022, outre 22 771,03 euros de congés payés afférents, La SAS Allianz Iard sera condamnée à payer les intérêts légaux à compter du 02 décembre 2019, date de saisine du conseil de prud'hommes, sur la base des salaires en net qui seront effectivement réglés par l'employeur et perçus par Mme [R].
  • Analyse: La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 décembre 2019 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
16/06/2023
Numéro d'affaire
22/00860

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé le 24 mars 2017
  2. Licenciement licenciement fixé le 24 mars 2017
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 décembre 2019
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 24 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes
  5. Arrêt d'appel ca_toulouse
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2022
  2. Conclusions notifiées la SA Société Allianz IARD (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2023, la SA Société Allianz IARD demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées Mme [A] [R] (personne physique) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, Mme [A] [R] demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023

Résumé

Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD. A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances. Elle est passée au statut cadre en 1995. Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions. Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014. Le caractère professionnel de l'accident survenu le 3 novembre 2014 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) par décision du 18 mars 2015. Lors de la visite médicale de r…

Texte de la décision

16/06/2023 ARRÊT N°2023/278 N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUTX MD/CD Décision déférée du 24 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01957) M. [S] Section Encadrement [A] [R] C/ S.A.

ALLIANZ IARD INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 16/6/23 à Me BENHAMOU, Me ARTAUD Ccc Pôle Emploi Le 16/6/23 *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [A] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.

ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

DARIES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.

BLUM'', présidente M.

DARIES, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C.

DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.

BLUM'', présidente, et par C.

DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Mme [A] [R] a été embauchée le 1er mai 1989 en qualité de stagiaire par la société AGF, devenue société Allianz IARD.

A compter du 1er mai 1990, Mme [R] a été titularisée au statut d'agent de maîtrise par un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances.

Elle est passée au statut cadre en 1995.

Depuis le 1er janvier 2014, la salariée était manager trois souscriptions.

Le 3 novembre 2014, une réunion a été organisée en présence de Mme [R] et de sa supérieure hiérarchique, Mme [G], à la suite duquel elle a fait plusieurs malaises.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2014.