Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 juin 2025, 23/00648
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00648
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/00648 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Y2 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00648 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Y2 Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 24 Avril 2023, rg n° 22/00020 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JUIN 2025 APPELANT : Monsieur [I] [K] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.
OPTIMARK OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 mars 2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Mai 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 mai 2025 puis à cette date prorogé au 12 juin 2025 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [K] [C] a été embauché le 26 mars 2018 par contrat à durée indéterminée par la SASU Optimark Océan Indien (Optimark OI) en tant que démonstrateur-vendeur.
Son salaire était composé d'un fixe mensuel brut de 1.500 euros et d'une rémunération variable correspondant au versement d'une prime mensuelle d'objectif plafonnée de 300 euros en fonction de l'atteinte de l'objectif fixé.
La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
Par avenant allant du 1er juillet 2020 au 31décembre 2020, la rémunération du salarié a été modifiée, passant à un fixe brut de 1.539,42 euros et une rémunération variable correspondant au versement d'une prime mensuelle plafonnée d'objectif de 500 euros en fonction de l'atteinte de l'objectif fixé.
Le 27 juillet 2021, M. [C] a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Sans conterster son licenciement M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 février 2022 aux fins de voir la société Optimark OI condamnée à lui verser divers rappels de salaire et dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations pendant l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : dit que les demandes de M. [C] n'étaient pas prescrites ; fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.914,22 euros ; débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge ; débouté la SASU Optimark Ol de sa demande reconventionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 mai 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ainsi que sa demande à l'article 700 du CPC, et de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le débouté de la société Optimark OI de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les demandes de M. [C] ne sont pas prescrites et sollicite qu'il soit de nouveau statué en : fixant le salaire de référence de M. [C] à 3.909,89 euros brut mensuel ; condamnant la société Optimark OI à lui verser à les sommes de : 13.687,95 euros de rappel de primes sur objectifs et 1 368,79 euros de congés payés afférents ; 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur concernant le paiement des primes ; 32.101,31 euros de rappel de salaire sur les primes vendeur et 3.210,13 euros de congés payés afférents ; 746,38 euros de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 74,64 euros de congés payés afférents ; 1.339,95 euros de rappel de salaire pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et la somme de 133,99 euros de congés payés afférents ; 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de durées de travail ; 23.459,16 euros de dommages et intérêts pour le travail dissimulé ; 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur en matière de congés payés ; 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels ; 3.000 euros de dommages et intérêts au titre des temps de trajet inhabituels entre le domicile et le lieu de travail ; 822,93 euros de reliquat d'indemnité de licenciement ; 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ordonner à la société Optimark OI la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement; débouter la société Optimark OI de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées le 18 octobre 2023, la société Optimark OI demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé non forclose l'action de M. [C] et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ; en tout état de cause, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation M. [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la première instance et la somme de 2.500 euros en appel Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Sur la prescription des demandes de M. [C] La société Optimark OI soutient que les demandes de M. [C] sont prescrites dès lors qu'il a agi en justice plus de six mois après avoir signé le solde de tout compte reçu le 28 juillet 2021.
L'appelant réfute cette argumention au motif que ce délai de dénonciation n'a pas commencé à courir puisque le reçu pour solde de tout compte émis par l'employeur n'a pas eu d'effet libératoire à défaut de signature.
Il convient de rappeler que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne prive pas le salarié de la possibilité de réclamer à l'employeur, même à l'expiration du délai de dénonciation, le paiement des sommes qui n'ont pas été mentionnées dans ce document qui est juste destiné à faire l'inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail.