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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/02563

Résumé

N° RG 25/02563 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAMW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02563 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAMW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 11 Juin 2025 APPELANT : Monsieur [H] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A.S.U. [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques.

Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

M. [H] [B], né le 18 novembre 1986, a commencé à travailler pour cette société dans le cadre d'un contrat d'intérim, en qualité de conducteur d'équipement de production, selon contrat de mission du 23 avril 2019 au 28 juin 2019, pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020.

Le contrat a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020.

M. [B] a été engagé par la société d'intérim [2], selon contrat à durée indéterminée, et a continué à être mis à la disposition de la société [1] en vertu de deux lettres de mission : - une première du 28 octobre 2019 au 26 juin 2020 pour un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020, - la seconde du 29 juin 2020 au 26 février 2021, pour un accroissement temporaire d'activité lié aux projets de conditionnement (vignettes inviolables, ligne manuelle, nouvelles étiquettes), ce contrat ayant été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021.

Au regard des documents contractuels produits, il apparaît que le salarié a bénéficié à la fois du renouvellement du contrat d'intérim et d'une lettre de mission sur la période allant du 28 octobre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020, avec cependant un motif de recours à l'emploi précaire identique.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire de 3 430,84 euros (correspondant à la moyenne des trois derniers mois).

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 5 janvier 2025.

La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes : - requalifier la relation de travail qui l'a lié à la société [1] en un CDI à compter du 23 avril 2019, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 3 430,84 euros à titre d'indemnité de requalification, . 3 001,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 6 861,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 686,17 euros au titre des congés payés afférents, . 12 077,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 9 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes d'intéressement et de participation sur les années d'exercice 2019 à 2021, . 2 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de l'abondement [3], - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, - condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant au 15ème jour suivant la notification de la décision, - se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte, - condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit, - condamner la société [1] aux entiers dépens.

La société [1] a quant à elle conclu : à titre principal, - dire que la requalification des contrats d'intérim en CDI ne peut être encourue, - juger que M. [B] n'occupe pas un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société [1] et que les motifs de recours au contrat de mission de travail temporaire sont parfaitement réguliers et fondés, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud'hommes faisait droit à la demande de requalification du contrat de mission de travail temporaire de M. [B] en CDI et l'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclarer irrecevables car prescrites les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour privation de participation et intéressement, - débouter M. [B] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner M. [B] aux entiers dépens, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 13 mars 2024.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 11 avril 2025.

Par jugement contradictoire rendu le 11 juin 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rouen a : - dit et jugé que la requalification des contrats d'intérim signés entre M. [B] et la société [1] en CDI ne peut être encourue, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [B] et la société [1] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux entiers dépens.

La procédure d'appel M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02563.

La société [1] a constitué avocat le 15 juillet 2025.