Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 27 novembre 2025, 22/01892
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/11/2025
- Numéro d'affaire
- 22/01892
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Résumé
N° RG 22/01892 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDCK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉR…
Texte de la décision
N° RG 22/01892 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDCK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Mai 2022 APPELANTE : Madame [L] [T] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S.
PAINT CITY [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN INTERVENANTS FORCES : Association AGS (CGEA DE [Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Me [C] [X] (CLMJ) - Mandataire liquidateur de la S.A.S.
PAINT CITY [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 13 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [L] [T] et la société Paint city ont signé un contrat d'apprentissage le 31 juillet 2019, et ce, pour la période du 26 août 2019 au 31 juillet 2021.
Il a été notifié à Mme [T] la rupture de son contrat d'apprentissage pour faute grave le 30 juillet 2020 dans les termes suivants : 'Vous avez intégré notre entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en date du 26/08/2019 pour l'obtention du diplôme BTS Support à l'action managériale.
Ce contrat devait normalement expirer le 31/07/2021, cependant nous vous avons adressé une première lettre d'avertissement en date du 17/01/2020 pour votre comportement intolérable envers votre supérieur hiérarchique en la personne de M. [E] [Y] (Président directeur général).
Nous vous avons malheureusement également adressé une deuxième lettre d'avertissement en date du 02/03/2020 suite à une réunion hebdomadaire avec M. [E] durant laquelle vous avez enfreint de nouveaux les règles de discipline.
Nous avons constaté avec regret que vous n'avez pas pris en considérations nos 2 précédents avertissements, et c'est pourquoi nous vous avons envoyé une convocation à entretien préalable en prévision d'une rupture du contrat d'apprentissage avec mise à pied conservatoire en date du 10/07/2020.
Nous vous avons convoqué pour cet entretien en date du 24/07/2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous reprochons les faits suivants : - problèmes de disciplines envers votre supérieur hiérarchique - fumer la cigarette électronique dans l'enceinte de l'entreprise - mettre la musique pendant les horaires de travail - refus d'exécution des tâches de travail de votre supérieur hiérarchique (M. [E]) - manque de respect répétitifs envers votre supérieur hiérarchique (M. [E]) - utilisation du téléphone pendant les horaires de travail Nous vous informons, par la présente, de notre décision de rompre notre contrat d'apprentissage pour faute grave. (...)'.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 18 décembre 2020 en paiement de dommages et intérêts ainsi qu'en nullité du licenciement.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté la société Paint city de sa demande de nullité de la citation du 15 décembre 2020, - dit la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave fondée sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [T] de sa demande de ce chef, - débouté Mme [T] de sa demande au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire, - dit que les faits de harcèlement moral étaient suffisamment établis par Mme [T] et condamné la société Paint city à lui verser la somme de 8 560,92 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Paint city à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2022 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave était fondée sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de ce chef, de même qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire.
Par conclusions remises le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Paint city a relevé appel incident et demandé à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa prétention quant à la nullité de la citation et prononcer en conséquence sa nullité, - subsidiairement, sur le fond, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] en contestation du licenciement mais le réformer en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les somme de 8 560,92 euros au titre du harcèlement moral et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 septembre 2023, la société Paint city a été placée en liquidation judiciaire et Me [C] désignée liquidateur judiciaire.
Bien que régulièrement mise en cause par acte remis à personne morale le 13 juin 2024, Mme [C], ès qualités, n'a pas constitué avocat.