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Cour d'appel

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Date
08/11/2022
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
20/00660
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 16 juin 2017, par requête expédiée en recommandé, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de faits d'harcèlement moral de la part de son employeur compte tenu du comportement du directeur général, ces faits ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.
  • Procédure: Le 9 avril 2018, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 mars 2018.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; Y ajoutant; Condamne Madame [E] [L] au paiement des dépens en cause d'appel.
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  • Demandes: Dans ses dernières écritures, Madame [L] demande à la cour de constater la recevabilité et le bien fondé de l'appel de Madame [L]; accueillir ses demandes additionnelles au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
  • Analyse: Si, malgré des agissements permettant de présumer un harcèlement, le juge ne retient pas le harcèlement, il doit préciser en quoi il est établi par l'employeur que les faits matériels présentés par le salarié ne constituent pas un harcèlement et que les décisions ou agissements dénoncés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Conclusion : Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le secrétariat afin de convenir d'une date pour la remise de ces documents.' Le 26 mai 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement de départage en date du 23 mars 2018 (audience du 27 février 2018), le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 mars 2018
  3. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 juin 2018
  4. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 juin 2018
  5. Arrêt d'appel ca_riom
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 29 janvier 2020
  2. Conclusions notifiées Madame [L] (personne physique) · conclusions notifiées à la cour le 8 juin 2020 par Madame [L],
  3. Conclusions notifiées la société AGRIPHARM (société / employeur probable) · conclusions notifiées à la cour le 11 juin 2020 par la société AGRIPHARM,
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 8 août 2022

Texte de la décision

08 NOVEMBRE 2022 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 20/00660 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMYW [E] [L] / SARL AGRIPHARM Arrêt rendu ce HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président Mme Frédérique DALLE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [E] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE ET : SARL AGRIPHARM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant INTIMEE Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 05 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [L], née le 4 décembre 1967, a été embauchée par la SARL AGRIPHARM selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006 en qualité d'ouvrière de conditionnement.

Son salaire brut s'élevait à 1.480,27 euros.

Madame [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2017.

Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'apte à la reprise de son activité sous soins, à un poste de travail aménagé évitant les manutentions lourdes et pénibles'.

Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises.

Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.

Le 16 juin 2017, par requête expédiée en recommandé, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur compte tenu du comportement du directeur général, ces faits ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 3 juillet 2017 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement de départage en date du 23 mars 2018 (audience du 27 février 2018), le conseil de prud'hommes de MOULINS a : - débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la société AGRIPHARM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [L] aux dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Le 9 avril 2018, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 24 mars 2018.

Le médecin du travail a déclaré Madame [L] inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement pour danger immédiat à l'issu de ses arrêts de travail qui se terminaient en mai 2018.

Madame [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 juin 2018.

Le courrier de notification est ainsi libellé : ' Madame, Nous faisons suite, par la présente, à l'entretien préalable qui s'est tenu le lundi 18 juin 2018, auquel vous n'avez pas souhaité assister alors pourtant qu'il avait pour objet de vous exposer la situation suite à l'avis d'inaptitude à votre poste de conditionneuse, dont vous avez fait l'objet.

Nous vous avons rappelé qu'à l'issue du second examen médical organisé le 17 mai 2018, le médecin du travail à conclu ainsi à votre sujet, après entretien avec vous-même, puis avec la direction et études du poste des conditions de travail : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et 'l'état de santé actuel de Mme [L] ne permet pas de faire de proposition de reclassement'.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
08/11/2022
Numéro d'affaire
20/00660
Résumé source

Madame [E] [L], née le 4 décembre 1967, a été embauchée par la SARL AGRIPHARM selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006 en qualité d'ouvrière de conditionnement. Son salaire brut s'élevait à 1.480,27 euros. Madame [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2017. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'apte à la reprise de son activité sous soins, à un poste de travail aménagé évitant les manutentions lourdes et pénibles'. Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises. Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail. Le 16 juin 2017, par requête expédiée en recommandé, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de…