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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
31/01/2023
Numéro d'affaire
21/02522

Résumé

31 JANVIER 2023 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 21/02522 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXAP S.A. DIETAL, S.E.L.A.R.L. [Y] liquidateur judiciaire de la SA DIETAL / A…

Texte de la décision

31 JANVIER 2023 Arrêt n° FD/NB/NS Dossier N° RG 21/02522 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXAP S.A.

DIETAL, S.E.L.A.R.L. [Y] liquidateur judiciaire de la SA DIETAL / Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 4], [M] [L] Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président Mme Frédérique DALLE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.

DIETAL [Adresse 7] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA DIETAL [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me MALARD, avocat suppléant Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTES ET : Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [M] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Madame [M] [L], née le 6 février 1956, a été embauchée le 1er juin 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d'employée atelier ou d'ouvrière.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie du PUY-DE-DÔME.

Madame [L] était en situation d'arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral.

Le 22 mars 2003, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 14 mars 2003 faisant état d'un syndrome du canal carpien.

Cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a fait l'objet d'un avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle a contesté cet avis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT-FERRAND.

Par arrêt du 12 janvier 2010, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a jugé que l'arrêt de travail de Madame [L] devait être pris en charge par la CPAM du PUY-DE-DÔME au titre de la maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2002 et que la caisse devait payer à Madame [L] les indemnités journalières en conséquence à compter du 1er décembre 2002 jusqu'au 14 mars 2003.

Madame [L] n'a par la suite jamais repris son travail en raison de son état de santé.

Madame [L], indiquant n'avoir plus de nouvelle de son employeur, a sollicité le médecin du travail afin qu'une visite médicale de reprise soit organisée.

Le 26 janvier 2012, le médecin du travail a émit l'avis suivant : « inaptitude définitive au poste précédemment occupé, ainsi qu'à tout poste existant dans l'entreprise ».

La seconde visite organisée le 10 février 2012 a confirmé le premier avis.

La société DIETAL, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2012, a proposé à Madame [L] un poste aménagé, que cette dernière a refusé par courrier du 29 mars 2012.