Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 3 février 2026, 25/00701
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 03/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00701
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Résumé
03 FEVRIER 2026 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 25/00701 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLI4 [Z] [N] / S.A.S. [11] ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes…
Texte de la décision
03 FEVRIER 2026 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 25/00701 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLI4 [Z] [N] / S.A.S. [11] ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2025, enregistrée sous le n° Arrêt rendu ce TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M.
Stéphane DESCORSIERS, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Alexandra DE VASCONCELOS, avocat suppléant Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Après avoir entendu M.
RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 17 novembre 2025, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE ' Madame [Z] [N], née le 19 juillet 1960, a été embauchée le 26 novembre 1979 par la société [13], employeur devenu ensuite la société [11] (RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 2]), en qualité d'assistante d'agence.
En effet, par suite d'un rachat de société, le contrat de travail de Madame [Z] [N] a été transféré au sein de la société [11] à compter du 1er janvier 2020, avec une reprise d'ancienneté au 26 novembre 1979.
Madame [Z] [N] faisait partie des instances représentatives du personnel depuis 2015 (représentante du personnel de 2015 à 2020, membre du CSE depuis 2020).
Madame [Z] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 décembre 2021.
À l'issue d'une visite médicale du 17 juillet 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude aux termes duquel il a déclaré Madame [Z] [N] inapte à son poste au sein de la société [11] à [Localité 9] et à [Localité 6], tout en précisant que la salariée pourrait être reclassée à un autre poste dans le groupe.
Par jugement du 24 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a dit que la maladie déclarée le 21 décembre 2021 dont Madame [Z] [N] est atteinte doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] ayant formé opposition, par jugement rendu le 27 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Z] [N].
Parallèlement, par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 8 janvier 2025, la société [11] a licencié Madame [Z] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce après autorisation administrative de licenciement délivrée par l'administration le 17 décembre 2024.
Considérant que l'inaptitude de la salariée n'était pas d'origine professionnelle, la société [11] n'a pas versé à Madame [Z] [N] l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. ' Le 20 décembre 2022, Madame [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la société [11] à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de l'indemnisation du délit d'entrave, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnisation de la nullité de son licenciement et de la violation de son statut protecteur.
Par jugement de départage (RG 22/00507) rendu contradictoirement le 10 avril 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré recevables l'intégralité des pièces de Madame [Z] [N] ; - condamné la société [11] à verser à Madame [Z] [N] une somme de 4.719,96 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - débouté Madame [Z] [N] de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l'attente de la décision du tribunal administratif statuant sur le recours de Madame [Z] [N] à l'encontre de l'autorisation administrative de licenciement délivrée par le ministre du travail le 17 décembre 2024 ; - ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la juridiction ; - réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le 15 mai 2025, la société [11] a interjeté appel du jugement du 10 avril 2025.
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/00797 devant laquelle elle est toujours pendante. ' Le 4 février 2025, Madame [Z] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société [11] à lui payer une somme provisionnelle au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'à lui remettre ses documents de fin de contrat dûment rectifiés.