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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 février 2024, 21/02630

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
27/02/2024
Numéro d'affaire
21/02630

Résumé

27 FEVRIER 2024 Arrêt n° SN/NS/NS Dossier N°RG 21/02630 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXIT S.A. LEROY MERLIN FRANCE, / [G] [W], UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE D…

Texte de la décision

27 FEVRIER 2024 Arrêt n° SN/NS/NS Dossier N°RG 21/02630 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXIT S.A.

LEROY MERLIN FRANCE, / [G] [W], UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME . jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 23 novembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00033 Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT lors du prononcé ENTRE : S.A.

LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Alix DUBOIS, suppléant Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocats au barreau de LILLE APPELANTE ET : Mme [G] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [J] [H] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 26 août 2020 UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par M. [J] [H] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 26 août 2020 INTIMES M.

RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 20 Novembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [W] a été embauchée le 12 novembre 1990 par la société OBI, devenue la Sa Leroy Merlin France en 2003, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente au sein du magasin situé à [Localité 3].

En décembre 2002, Mme [W] a été élue conseillère prud'homale.

Elle a de nouveau été élue en cette qualité en 2008 et 2018.

A compter du 19 mai 2017, Mme [W] a été placée en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.

Aux termes d'une visite de reprise du travail intervenue le 28 janvier 2020, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte définitivement à son poste de conseillère de vente avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise'.

Par courrier en date du 30 janvier 2020, la société Leroy Merlin France a informé Mme [W] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement compte tenu de l'avis émis par le médecin du travail.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 février 2020, la société Leroy Merlin France a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

L'entretien s'est déroulé le 24 février 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2020, la société Leroy Merlin France a licencié Mme [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le courrier de notification est ainsi libellé : 'Mme, Par l'avis unique rendu le 28 janvier 2020 par le médecin du travail, vous avez été déclarée inapte à une reprise d'activité sur votre poste de travail de conseillère de vente le 28 janvier 2020 dans les termes suivants : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En conséquence, vous ne pouvez plus occuper le poste sur lequel vous étiez affectée.