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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01506

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
23/09/2025
Numéro d'affaire
22/01506

Résumé

23 SEPTEMBRE 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3H5 [N] [X] / S.A.S. GE STEAM POWER SERVICE FRANCE ARABELLE SERVICE FRANC…

Texte de la décision

23 SEPTEMBRE 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3H5 [N] [X] / S.A.S.

GE STEAM POWER SERVICE FRANCE ARABELLE SERVICE FRANCE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 20 juin 2022, enregistrée sous le n° f21/00263 Arrêt rendu ce VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.

Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [N] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANT ET : S.A.S.

GE STEAM POWER SERVICE FRANCE ARABELLE SERVICE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] FRANCE Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 02 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE La SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE (RCS BOBIGNY 424 210 599), désormais dénommée ARABELLE SERVICES FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3], a pour activité principale (selon son 'extrait Kbis') la maintenance, la réparation, la modernisation, la réhabilitation, la fourniture de pièces de rechange, la réparation de composants de turbines à vapeur, compresseurs, et leurs auxiliaires et équipements associés, outre l'installation ainsi que la supervision de réalisation et d'installation de petites centrales énergiques pour le compte des entités d'Alstom Powers.

La Société compte environ 800 salariés auxquels elle applique la convention collective nationale de la Métallurgie.

Monsieur [N] [X], né le 7 mai 1971, a été embauché le 1er septembre 2008 par la société ALSTOM, devenue la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de chef de chantier tuyauterie soudage.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chef de chantier tuyauterie soudage niveau 5 échelon 1 coefficient 305.

Monsieur [N] [X] a été placé en arrêt de travail du 2 juin 2016 au 15 janvier 2017 pour maladie.

A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte avec restrictions.

A compter du 18 juin 2018, Monsieur [N] [X] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie.

Au cours de la visite de reprise du 31 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] [X] inapte à son poste en mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Le médecin du travail a également précisé que, 'compte tenu de la dispense d'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation.' La société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE en a informé la commission de proximité itinérants le 2 décembre 2019, et a recueilli l'avis du comité social et économique le 19 décembre 2019.

Par courrier recommandé daté du 21 janvier 2020, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE a avisé par Monsieur [N] [X] de l'impossibilité de reclassement et de la procédure de licenciement envisagée en conséquence.

Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2020, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE a convoqué Monsieur [N] [X] à un entretien préalable (fixé au 18 février 2020) à une éventuelle mesure de licenciement, auquel le salarié s'est présenté assisté de Monsieur [D] [Y], salarié de l'entreprise.

Par courrier recommandé daté du 27 février 2020, la société GE STEAM POWER SERVICE FRANCE a licencié Monsieur [N] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 26 février 2021, Monsieur [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes et l'indemnisation du préjudice subi.