Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 20/01913
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/03/2023
- Numéro d'affaire
- 20/01913
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Résumé
21 MARS 2023 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 20/01913 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQIP S.A.R.L. S.E. DES ETABLISSEMENTS CARRAT / [Y] [C] jugement au fond, origin…
Texte de la décision
21 MARS 2023 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 20/01913 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQIP S.A.R.L.
S.E.
DES ETABLISSEMENTS CARRAT / [Y] [C] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 30 novembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00056 Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L.
S.E.
DES ETABLISSEMENTS CARRAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me David BREUIL de la SAS SAS DAVID BREUIL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : M. [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Michel PRADILLON suppléant Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [C], né le 21 août 1959, a été embauché par la société CARRAT au cours de l'année 1980, en qualité de soudeur, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En 1991 a été créée la S.A.R.L.
SE ETABLISSEMENTS CARRAT, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication et de la maintenance des machines agricoles et forestières.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 30 octobre 1969.
En 2007, Monsieur [Y] [C] a déclaré une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER le 15 juin 2007.
Monsieur [Y] [C] a connu ensuite plusieurs rechutes.
Alors qu'il se trouvait en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins depuis le mois de novembre 2016, Monsieur [Y] [C] a bénéficié, le 6 septembre 2018, d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail sur demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER.
Aux termes d'une visite de reprise organisée le 9 octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié au poste de soudeur.
Par courrier daté du 26 octobre 2018, Monsieur [Y] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception, expédié le 9 novembre 2018, la S.A.R.L.