Code du travail
Article R. 4624-56 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-56
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-56
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338
Cour d'appelLa société réplique que la salariée disposait d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d'inaptitude pour exercer un recours en application des dispositions de l'article R 4624-45 du code du travail ; que la salariée ne conteste pas avoir reçu le 3 février 2020 une copie de l'avis d'inaptitude ainsi que du formulaire prévu à l'article R 4624-56 du code du travail ; qu'elle n'a pas exercé de recours après avoir été informée, le 5 août 2020 que le médecin confirmait la nature de l'inaptitude ; qu'elle a exercé tardivement son recours de sorte que l'action se trouve prescrite.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614
Cour d'appel[H] [J] des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 23 janvier 2017 à compter du 1er mars 2019 et jusqu'au 28 mars 2019. Interrogé par l'avocat de M. [H] [J], le médecin du travail a confirmé par courrier du 24 mai 2019 qu'il avait remis à l'intéressé le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude parce que l'inaptitude lui semblait d'origine professionnelle, conformément à l'article R.4624-56 du code du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306
Cour d'appelLa SAS Ansamble réplique que l'ITI n'est due qu'en cas de maladie professionnelle ou accident du travail, et qu'il est nécessaire que le médecin du travail constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail et remette au salarié le formulaire ad hoc, que le salarié doit remplir, en application des articles R 4624-56 du code du travail et D 433-3 du code de la sécurité sociale. Or, par décision du 7 septembre 2017, la CPAM a jugé M. [E] consolidé de sa rechute de maladie professionnelle au 24 septembre 2017. M. [E] ne produit pas son arrêt de travail pour la période du 1er au 5 décembre 2017, dont la nature (maladie ordinaire ou maladie professionnelle) est donc inconnue.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-56
Méthode et périmètre
Source et précautions
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