Code du travail

Article R. 4624-56 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-56

3 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338

Cour d'appel

La société réplique que la salariée disposait d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision d'inaptitude pour exercer un recours en application des dispositions de l'article R 4624-45 du code du travail ; que la salariée ne conteste pas avoir reçu le 3 février 2020 une copie de l'avis d'inaptitude ainsi que du formulaire prévu à l'article R 4624-56 du code du travail ; qu'elle n'a pas exercé de recours après avoir été informée, le 5 août 2020 que le médecin confirmait la nature de l'inaptitude ; qu'elle a exercé tardivement son recours de sorte que l'action se trouve prescrite.

2

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Cour d'appel

[H] [J] des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 23 janvier 2017 à compter du 1er mars 2019 et jusqu'au 28 mars 2019. Interrogé par l'avocat de M. [H] [J], le médecin du travail a confirmé par courrier du 24 mai 2019 qu'il avait remis à l'intéressé le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude parce que l'inaptitude lui semblait d'origine professionnelle, conformément à l'article R.4624-56 du code du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306

Cour d'appel

La SAS Ansamble réplique que l'ITI n'est due qu'en cas de maladie professionnelle ou accident du travail, et qu'il est nécessaire que le médecin du travail constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail et remette au salarié le formulaire ad hoc, que le salarié doit remplir, en application des articles R 4624-56 du code du travail et D 433-3 du code de la sécurité sociale. Or, par décision du 7 septembre 2017, la CPAM a jugé M. [E] consolidé de sa rechute de maladie professionnelle au 24 septembre 2017. M. [E] ne produit pas son arrêt de travail pour la période du 1er au 5 décembre 2017, dont la nature (maladie ordinaire ou maladie professionnelle) est donc inconnue.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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