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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08044

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
08/10/2020
Numéro d'affaire
17/08044

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°259 N° RG 17/08044 N° Portalis DBVL-V-B7B-OMVE SAS MARINE HARVEST KRITSEN C/ M. [I] [J] Infirme partiellement, réforme ou modifie c…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°259 N° RG 17/08044 N° Portalis DBVL-V-B7B-OMVE SAS MARINE HARVEST KRITSEN C/ M. [I] [J] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe, la date du 13 mai 2020 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour. **** APPELANTE : SAS MARINE HARVEST KRITSEN [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Jean-yves SIMON de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Roger POTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [I] a été engagé par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (temps plein) en date du 1er avril 2011 en qualité d'opérateur de production.

M. [J] a auparavant travaillé pour le compte de la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 8 juin 2009.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 11] et [Localité 5]) et M. [J] faisait partie du service de [Localité 11].

La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe Marine Harvest ASA.

Dès octobre 2013, le secteur d'activité de la transformation au sein du Groupe Harvest Marine était composé de la VAP Europe et de Morpol Processing (acquise par le groupe en décembre 2012) avant d'être réunis, en 2015, en une même division 'Marin Harvest Consumer products'.

En 2013, VAP Europe a mis en oeuvre un plan de réorganisation en vue de la sauvegarde de sa compétitivité.

La suppression de tous les emplois sur le site de [Localité 11], soit 185 salariés concernés, et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ont ainsi été décidées.

Le comité central d'entreprise en a été informé le 5 juin 2013 et consulté les 17 juin, 4 septembre et 19 décembre 2013.

Il était prévu que les licenciements pour motif économique des salariés du secteur P1 et P2 interviendraient à compter du 28 mai 2014.

La société Marine Harvest Kritsen a proposé à l'ensemble des salariés affectés sur le site de [Localité 11] dont M. [J] une modification de leur contrat pour motif économique et leur affectation sur le site de [Localité 7], ce que ce dernier a refusé.

Par décision du 23 juillet 2014, la Commission européenne a infligé deux amendes de 10 millions d'euros chacune au groupe Marine Harvest ASA pour la réalisation d'une concentration en violation du règlement de l'Union Européenne en raison de la prise de contrôle exclusif, en date du 19 décembre 2012, sans autorisation préalable de l'Union Européenne.

Le 25 juillet 2015, le licenciement pour motif économique de M. [J] est intervenu.

Un congé de reclassement a été proposé dans la lettre de licenciement, les salariés ayant 8 jours pour accepter ou refuser ce congé, M. [J] ayant accepté.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [J] percevait une rémunération en moyenne de 1 606,37 euros bruts mensuels.

Le 3 octobre 2014, le groupe Marine Harvest a introduit un recours contre la décision de la Commission européenne.