Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08039
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 08/10/2020
- Numéro d'affaire
- 17/08039
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°254 N° RG 17/08039 N° Portalis DBVL-V-B7B-OMU2 SAS MARINE HARVEST KRITSEN C/ M. [G] [D] Infirme partiellement, réforme ou modifie c…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°254 N° RG 17/08039 N° Portalis DBVL-V-B7B-OMU2 SAS MARINE HARVEST KRITSEN C/ M. [G] [D] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe, la date du 13 mai 2020 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour. **** APPELANTE : SAS MARINE HARVEST KRITSEN [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Jean-yves SIMON de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Roger POTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [D] [G] a été engagé par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (temps plein) en date du 1er septembre 2003 en qualité d'opérateur de production.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.
La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 6], [Localité 10] et [Localité 5]) et M. [D] faisait partie du service de Pouallouen.
La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe Marine Harvest ASA.
Dès octobre 2013, le secteur d'activité de la transformation au sein du Groupe Harvest Marine était composé de la VAP Europe et de Morpol Processing (acquise par le groupe en décembre 2012) avant d'être réunis, en 2015, en une même division 'Marin Harvest Consumer products'.
En 2013, VAP Europe a mis en oeuvre un plan de réorganisation de sa compétitivité.
La suppression de tous les emplois sur le site de [Localité 10], soit 185 salariés concernés, et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été décidée.
Le comité central d'entreprise en a été informé le 5 juin 2013 et consulté les 17 juin, 4 septembre et 19 décembre 2013.
Il était prévu que les licenciements pour motif économique des salariés du secteur P1 et P2 interviendraient à compter du 28 mai 2014.
La société Marine Harvest Kritsen a proposé à l'ensemble des salariés affectés sur le site de [Localité 10] dont M. [D] une modification de leur contrat pour motif économique et leur affectation sur le site de [Localité 6].
Par décision du 23 juillet 2014, la Commission européenne a infligé deux amendes de 10 millions d'euros chacune au groupe Marine Harvest ASA pour la réalisation d'une concentration en violation du règlement de l'Union Européenne en raison de la prise de contrôle exclusif, en date du 19 décembre 2012, sans autorisation préalable de l'Union Européenne.
Un congé de reclassement a été proposé dans la lettre de licenciement, les salariés ayant 8 jours pour accepter ou refuser ce congé.
Le 28 juillet 2014, le licenciement pour motif économique de M. [D] lui était notifié.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [D] percevait une rémunération en moyenne de 1798,63 euros bruts mensuels.
Le 3 octobre 2014, le groupe Marine Harvest a introduit un recours contre la décision de la Commission européenne.
Ce dernier a été rejeté par décision de la Cour de Justice européenne du 26 octobre 2017. * Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest en date du 6 février 2015, aux fins de voir, dans le dernier état de ses demandes : - déclarer le requérant recevable et bien fondé en ses demandes, - débouter la société Marine Harvest Kritsen de l'ensemble de ses demandes, - constater les résultats exorbitants du groupe Marine Harvest ASA, - constater que l'entreprise polonaise Morpol, spécialisée dans la transformation du saumon et dans la production de saumon fumé était sous contrôle exclusif de Marine Harvest dès décembre 2012, à tout le moins en 2013, - constater que la société Marine Harvest a été sanctionnée par la Commission Européenne à deux amendes de 10 000,00 euros pour avoir manqué à son obligation de notification préalable et à l'obligation de 'suspension' qui découlent respectivement de l'article 4§1 et de l'article 7§1 du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, - constater que le groupe Marine Harvest ASA a décidé de réorganiser le groupe en fermant des établissements en France, dont l'usine de [Localité 10] en juin 2013, - constater que c'est le groupe Marine Harvest ASA qui a annoncé en juin 2013 la fermeture de l'usine de [Localité 10], - constater qu'aucune information sur l'acquisition et le contrôle exclusif de Morpol n'a été communiquée aux représentants du personnel dans les documents obligatoires remis au Comité Central d'Entreprise en juin 2013, pas plus qu'entre juin et l'adoption définitive des mesures sociales du PSE en décembre 2013, - constater l'absence de consultation pour information et avis du Comité Central d'entreprise et des comités d'entreprises de Marine Harvest Kritsen, dans le cadre de leurs compétences générales, sur la restructuration industrielle lancée en 2012 et la concentration avec Morpol, - dire et juger que l'entreprise Marine Harvest Kritsen n'a pas donné les éléments nécessaires attestant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'ensemble du secteur d'activité dans les documents remis au Comité Central d'Entreprise entre le 5 juin 2013 et le 19 décembre 2013, - dire et juger que la simple évocation par les représentants du personnel lors du Comité Central d'Entreprise du 3 septembre 2013, sans que ce point ne soit inscrit à l'ordre du jour, du communiqué de la Commission Européenne sur le dépôt de la notification de la concertation avec Morpol, ne valait en aucun cas information et consultation du CCE, - dire et juger que cette concentration intéressait de facto l'entreprise Marine Harvest Kristen, - constater qu'à aucun moment Marine Harvest Kritsen n'a apporté des éléments comptables sur l'activité de Morpol pour justifier des difficultés économiques du secteur d'activité VAP + Morpol Processing, - dire et juger que l'activité de transformation de Morpol devait être regardée comme participant à la même branche d'activité que la VAP de Marine Harvest Kritsen, - constater l'absence de motivation dans les lettres de licenciement en ce qu'il n'y est pas fait état des difficultés du secteur d'activité, tenant compte de l'activité transformation de Morpol, - constater que le groupe Marine Harvest ASA vendait à Marine Harvest Kritsen un volume très important de filets et coeurs de filets de poissons, produits déjà transformés en Norvège par le Groupe, - constater dès lors que le Groupe Marine Harvest captait la valeur ajoutée de cette transformation de la matière première au détriment de Marine Harvest Kritsen, - dire et juger que si le groupe transforme une grande partie de la matière première avant de la vendre à Marine Harvest Kritsen, cette activité de transformation réalisée en Norvège, doit être regardée comme devant être pris en compte dans le même secteur d'activité et que le contrôle du motif économique doit être aussi regardé sur le périmètre de ce secteur, - dire et juger que dès lors Marine Harvest Kritsen ne justifie aucunement de difficultés économiques au niveau du secteur économique tenant compte de l'activité transformation au sein du groupe et pas uniquement au sein de la VAP, - dire et juger que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'égard des requérants à son obligation individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement économique intervenu - constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales imposées par l'article L.1233-4 du code du travail, à savoir, faire antérieurement au licenciement une offre préalable de reclassement individuel sérieuse, individualisée et personnalisée, - dire et juger que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir satisfait à ses obligations du seul fait que le salarié aurait refusé un poste de reclassement sur [Localité 6] impliquant une modification de son contrat de travail, le seul refus d'une ou plusieurs offres par le salarié n'épuisant pas les obligations de l'employeur, - dire et juger que les propositions d'offres d'emplois ne doivent pas être confondues avec une liste commune d'emplois vacants, sur lesquels les salariés peuvent éventuellement postuler sous conditions restrictives, - dire et juger que l'employeur ne peut se borner à adresser à l'ensemble des salariés un questionnaire leur demandant de préciser leurs intentions eu-égard à ces postes soit disant disponibles en cochant une case prévue, - dire et juger qu'un questionnaire non nominatif comportant en annexe une liste de postes disponibles dans le groupe ne satisfait pas à l'obligation de reclassement de l'employeur faute d'offre écrite, précise et personnalisée, - dire et juger que la recherche de reclassement a été partielle, générale sans individualisation en fonction des qualifications, compétences et situations professionnelles, - constater l'absence de propositions de reclassement au sein des établissements de Morpol, en France et à l'étranger, - constater dès lors, que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'égard des requérants à son obligation individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement économique, - dire et juger que les licenciements n'ont pas de cause économique et sont dénués de tout caractère réel et sérieux, et condamner, en conséquence, la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater que la société a retenu, pour le calcul de l'indemnité de licenciement légale et de l'indemnité de licenciement complémentaire (supra légales), une ancienneté ne tenant pas compte de la durée des contrats précédant le contrat à durée indéterminée, et condamner, en conséquence, la société Marine Harvest Kritsen à verser, à titre principal, au requérant la somme de 1 547,67 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement, outre 4 320,00 euros à titre de rappel de l'indemnité complémentaire en application du PSE, - à titre subsidiaire, condamner la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 1 547,67 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement outre 4 320,00 euros brut à titre de l'indemnité complémentaire (supra légale) en application du PSE, - constater que la société Marine Harvest Kritsen a reconnu explicitement ne pas avoir pris en compte l'ancienneté acquise par le requérant au titre des contrats réalisés pour PAN FISH et MHK, et donc avoir calculé de manière erronée les primes d'ancienneté versées au requérant et condamner, en conséquence, la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 762,90 euros à titre de rappel des primes d'ancienneté outre 76,29 euros de congés payés afférents, - condamner la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas av…