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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08034

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
08/10/2020
Numéro d'affaire
17/08034

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°249 N° RG 17/08034 N° Portalis DBVL-V-B7B-OMUQ SAS [E] [J] [R] C/ M. [S] [M] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines di…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°249 N° RG 17/08034 N° Portalis DBVL-V-B7B-OMUQ SAS [E] [J] [R] C/ M. [S] [M] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe, la date du 13 mai 2020 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour. **** APPELANTE : SAS [E] [J] [R] [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me Jean-yves SIMON de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Roger POTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [S] a été engagé par la société [E] [J] [R], entreprise du groupe norvégien [E] [J] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (temps plein) en date du 1er septembre 2003 en qualité d'opérateur de production.

M. [M] travaillait auparavant pour la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 janvier 2002.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

La société [E] [J] [R] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 7]) et M. [M] faisait partie du service de Pouallouen.

La société [E] [J] [R] fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe [E] [J] ASA.

Dès octobre 2013, le secteur d'activité de la transformation au sein du Groupe [J] [E] était composé de la VAP Europe et de Morpol Processing (acquise par le groupe en décembre 2012) avant d'être réunis, en 2015, en une même division 'Marin [J] Consumer products'.

En 2013, VAP Europe a mis en oeuvre un plan de réorganisation de sa compétitivité.

La suppression de tous les emplois sur le site de [Localité 11], soit 185 salariés concernés, et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été décidée.

Le comité central d'entreprise en a été informé le 5 juin 2013 et consulté les 17 juin, 4 septembre et 19 décembre 2013.

Il était prévu que les licenciements pour motif économique des salariés du secteur P1 et P2 interviendraient à compter du 28 mai 2014.

La société [E] [J] [R] a proposé à l'ensemble des salariés affectés sur le site de [Localité 11] dont M. [M] une modification de leur contrat pour motif économique et leur affectation sur le site de [Localité 8], ce que ce dernier a refusé.

Par décision du 23 juillet 2014, la Commission européenne a infligé deux amendes de 10 millions d'euros chacune au groupe [E] [J] ASA pour la réalisation d'une concentration en violation du règlement de l'Union Européenne en raison de la prise de contrôle exclusif, en date du 19 décembre 2012, sans autorisation préalable de l'Union Européenne.

Le 30 juillet 2014, le licenciement pour motif économique de M. [M] est intervenu.

Un congé de reclassement a été proposé dans la lettre de licenciement, les salariés ayant 8 jours pour accepter ou refuser ce congé, M. [M] ayant accepté ce dernier.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [M] percevait une rémunération en moyenne de 1 784,41 euros bruts mensuels.

Le 3 octobre 2014, le groupe [E] [J] a introduit un recours contre la décision de la Commission européenne.