§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/03206

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°184/2026 N° RG 23/03206 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWB M. [X] [U] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 22/00059 Conseil de Prud'hommes - Formati…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°184/2026 N° RG 23/03206 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWB M. [X] [U] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 22/00059 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Avril 2026 **** APPELANT : Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003865 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHAUMIER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe [2] est spécialisé dans la fabrication des pièces automobiles notamment dans la fabrication de système d'étanchéité, de distribution de carburant et de liquide de frein, et de transfert de fluide.

Sa filiale la SAS [1] a son siège social basé à [Localité 4].

Elle compte 872 salariés et applique la convention collective du caoutchouc.

Le 1er mars 2017, M. [U] a été embauché en qualité d'opérateur de fabrication, classification ouvrier - coefficient 150, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1].

Il était déjà intervenu ponctuellement dans l'entreprise, en qualité d'intérimaire, préalablement à son embauche définitive.

Suivant avenant temporaire au contrat de travail, applicable du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017, le salarié exerçait ses fonctions selon un horaire de nuit.

Le 1er septembre 2017, à 3 heures du matin, M. [U] a été victime d'un accident de travail à la suite d'une glissade sur le sol ( lésion du pied gauche).

Il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 23 janvier 2018.

Il a repris son activité à temps complet.

Le 18 septembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle..

Le 12 juillet 2018, le salarié a été placé à nouveau en arrêt de travail, considéré comme une rechute de son accident de travail initial du 1er septembre 2017, en raison de vives douleurs à son pied gauche.

Le 24 octobre 2018, M. [U] a subi une arthrodèse talo-naviculaire.

A deux reprises, les 14 février 2019 et 27 mars 2019, le médecin du travail a conclu à une impossible reprise par le salarié de son activité professionnelle.

Il n'a pas repris son poste.

Le 7 et le 21 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié au poste d'opérateur de fabrication en mentionnant 'Reclassement médicalement envisageable sur un poste plutôt assis, sans position debout et/ou piétinement et/ou marche de façon prolongée et sans port de charge de plus de 10kg ».

Le 10 novembre 2021, le comité social et économique a rendu son avis sur les possibilités de reclassement de M. [U].