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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00347

Résumé

Arrêt n° 235 du 04/06/2026 N° RG 25/00347 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTUO OJ Formule exécutoire le : 04 JUIN 2026 à : - [R] - [C] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE S…

Texte de la décision

Arrêt n° 235 du 04/06/2026 N° RG 25/00347 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTUO OJ Formule exécutoire le : 04 JUIN 2026 à : - [R] - [C] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 28 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 21/00064) Madame [B] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.R.L. [1] Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré 28 mai 2026 prorogée au 04 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles.

Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015.

La relation de travail s'étant poursuivie, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 4 novembre 2020, puis homologuée par l'administration le 9 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2020.

Par décision adoptée en assemblée générale le 18 décembre 2020, la SARL [2] a changé de dénomination pour devenir la SARL [1] et a modifié son siège social.

Parallèlement, le fonds de commerce a été cédé à la fin de l'année 2020 à M. [P] [M], qui a créé une SAS [2] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]).

Sollicitant une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, une reclassification professionnelle et contestant la rupture du contrat de travail, Mme [B] [A] a, par requête reçue le 8 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la SARL [1].

Par jugement en date du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [B] [A] recevables et non fondées ; - rejeté l'exception de sursis à statuer ; - débouté Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - dit recevables et partiellement fondées les demandes de la société [1] ; - débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ; - condamné Mme [B] [A] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [B] [A] a formé appel le 12 mars 2025.

Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [B] [A] demande à la cour de: - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré ses demandes non fondées, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a dit recevables et partiellement fondées les demandes de la société [1], l'a condamnée à payer à la société [1] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - dire et juger que la société [1] et Madame [B] [A] ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - lui attribuer, rétroactivement depuis le 31 octobre 2013, le bénéfice de la classification cadre C1 de la convention collective de l'immobilier ; - annuler la rupture conventionnelle de contrat de travail conclue entre la société [1] et Madame [B] [A] ; - dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.955,23 euros d'indemnité de préavis ; - 8.066,43 euros au titre du solde des salaires dus entre la 130e et la 152e heure de travail mensuelle, outre 806,64 euros d'indemnité de congés payés ; - 5.446,66 euros au titre du solde des commissions qui lui sont dues, outre 544,66 euros au titre des congés payés y afférents ; - 804,79 euros au titre du solde des indemnités de 13e mois qui lui sont dues, outre 80,47 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2.207,39 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2018 après reclassification au niveau cadre C1, outre 220,73 euros au titre des congés payés y afférents ; - 11.893,98 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3.252,41 euros au titre du solde des salaires dus au titre de la classification cadre C1 pour l'année 2019, outre 325,24 euros au titre des congés payés y afférents ; - 8.278,18 euros au titre du solde des salaires dus au titre de la classification de cadre C1 outre 827,81 € au titre des congés payés y afférents ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.981,41 euros en application de l'avenant du 5 juin 2019, à la convention collective de l'immobilier; - ordonner à la société [1] la remise de bulletins de paie rectifiés depuis le mois de mars 2018 jusqu'au mois de décembre 2020, comprenant la rectification de la classification due à savoir cadre C1, ainsi que les salaires y afférents, en ce compris ceux au titre du contrat de travail à temps plein, les indemnités de 13e mois régularisées, et les salaires dus au titre de la classification cadre C1 ; - ordonner à la société [1] la remise d'une attestation [3] et d'un certificat de travail rectifié ; - dire et juger que les remises ordonnées à la société [1] devront intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour et par document de retard ; - se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ; - condamner la société [1] aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2015, la société [1] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [B] [A] ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2025 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter Mme [B] [A] de toutes ses demandes ; En tout état de cause, - débouter Mme [B] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel plus amples et contraires ; - condamner Mme [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [A] aux entiers dépens de l'appel.

Motifs de la décision Sur la requalification du contrat à temps plein et sur les demandes salariales qui en découlent: Mme [B] [A] soutient que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 30 avril 2015 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit établi, de sorte qu'elle demande la requalification à temps plein.

De plus, elle soutient que le volume de travail figurant dans les contrats à temps partiel ne correspond pas à la réalité de son activité, comme le démontre sa rémunération sur la base de 130 heures mensuelles.

Elle expose qu'aucun horaire précis n'était prévu et que, compte tenu de l'activité d'une agence immobilière, les rendez-vous professionnels pouvaient intervenir chaque jour de la semaine.

Elle indique qu'elle travaillait le vendredi après-midi contrairement à ce qui était initialement prévu et elle produit à cet égard ses agendas.

Elle affirme également que, durant l'absence du gérant, M. [I] [F], pour des raisons de santé entre juillet 2016 et février 2017, elle a travaillé à temps plein.