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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/01963

Résumé

AB/JD Numéro 26/1442 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01963 N° Portalis DBVV-V-B7I-I4WR Nature affaire : Demande de r…

Texte de la décision

AB/JD Numéro 26/1442 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01963 N° Portalis DBVV-V-B7I-I4WR Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [F] [M] C/ [S] [B] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [F] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [S] [B] exerçant sous l'enseigne [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître CONDETTE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 06 JUIN 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00143 EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [B] est travailleur indépendant et exerce sous l'enseigne [2].

Mme [F] [M] a été embauchée par l'entreprise [3] suivant contrat à durée déterminée saisonnier en date du 19 avril 2022 en qualité de Vendeuse Préparatrice [G] pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022.

Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1.707,61 euros bruts (soit 1.350 euros nets).

La convention collective applicable est celle du sport.

Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Condamné M. [S] [B] à payer à Mme [F] [M] les sommes de : -300 euros pour défaut de suivi médical, -500 euros pour non respect du repos hebdomadaire, -500 euros pour non respect de l'obligation de sécurité, -750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [F] [M] du surplus de ses demandes, Condamné M. [S] [B] aux entiers dépens de l`instance.

Le 8 juillet 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [M] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, Réformer le jugement en ce : * Qu'il a limité les sommes allouées à Mme [M] aux sommes suivantes : - 300 euros pour défaut de suivi médical - 500 euros pour non-respect du repos hebdomadaire - 500 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité * Qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, * Et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes suivantes : - Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - Dire que Mme [M] a subi un préjudice conséquent, En conséquence, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 1.350 euros (1 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 1.350 euros (1 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur le droit d'assistance pendant l'entretien préalable, Juger que la société [3] n'a pas réglé les heures supplémentaires dues à Mme [M], En conséquence, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 623 euros (7 heures supplémentaires majorées à 25% * 8 semaines) à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, outre les congés payés afférents, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 8.100 euros (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Juger que la société [3] n'a pas versé les salaires dues à Mme [M] pour le travail effectué du 28 juin 2022 au 30 juin 2022 inclus, En conséquence, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 186,90 euros (3 jours) à titre de rappel de salaires correspondant aux trois jours travaillés avant contrat, outre les congés payés afférents, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 8.100 euros ( 6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, En toutes hypothèses, Confirmer que M. [B] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat, Confirmer que M. [B] a manqué à son obligation de sécurité, Confirmer que M. [B] a manqué à son obligation de suivi médical, En conséquence, Réformer le quantum de sommes allouées : Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de suivi médical du salarié, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat et non-respect des droits au repos, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Confirmer la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, Condamner l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.

Dans ses conclusions d'intimé avec appel incident récapitulatives n°4 adressées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour de : > Sur appel principal de Mme [M] : Confirmer le jugement rendu le 6 juin 2024, en ce qu'il : - Condamne M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 500 euros pour non-respect du repos hebdomadaire, - Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes.

Et ainsi : 1/ Juger que M. [B] exerçant sous l'enseigne [3] a respecté les dispositions de l'article L.1242-12 et suivant du code du travail et juger n'y avoir lieu à requalification du CDD en CDI, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et débouter Mme [M] de ses demandes aux titres de l'indemnité pour requalification, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'indemnité pour défaut d'information sur le droit à l'assistance pendant l'entretien préalable 2/ Juger que Mme [M] n'a pas travaillé du 25 juin 2022 au 30 juin 2022 inclus et juger qu'il n'existe pas de travail dissimulé à ce titre, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et débouter Mme [M] de ses demandes relatives au rappel de salaires et à l'indemnité pour travail dissimulé, 3/ Juger que M. [B] exerçant sous l'enseigne [3] a respecté les obligations relatives à la déclaration des heures réellement travaillées et que Mme [M] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et débouter Mme [M] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité au titre du travail dissimulé, 4/ Confirmer le jugement rendu concernant l'indemnité de 500 euros à verser à Mme [M] pour non-respect des obligations relatives au repos hebdomadaire. > Sur appel incident de M. [B] : Infirmer et réformer le jugement rendu le 6 juin 2024, en ce qu'il : - Condamne M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 300 euros pour défaut de suivi médical, - Condamne M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 500 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité, - Condamne M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau : 1/ Juger que M. [B] exerçant sous l'enseigne [3] a respecté son obligation relative à l'action de formation et de prévention conformément aux articles L.4121-1 et D.4625-22 du code du travail, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne et juger n'y avoir lieu au versement de la somme de 300 euros, Subsidiairement, Confirmer le quantum des dommages et intérêts, et débouter Mme [M] de sa demande à hauteur de 800 euros, 2/ Juger que M. [B] exerçant sous l'enseigne [3] n'a pas manqué à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de Mme [M] et notamment à la tenue actualisée des DUER, Reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne et juger n'y avoir lieu au versement de la somme de 500 euros, Subsidiairement, Confirmer le quantum des dommages et intérêts et débouter Mme [M] de sa demande à hauteur de 1.500 euros, 3/ Réformer la condamnation de M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger n'y avoir lieu au paiement d'une somme à ce titre, En tout état de cause : Condamner Mme [M] à verser à M. [B] exerçant sous l'enseigne [3], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au titre de la présente procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.