Code du travail
Article D. 4625-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4625-22
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de prévention et de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
Le comité social et économique est consulté sur ces actions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4625-22
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963
Cour d'appel[B] à verser à Mme [M] la somme de 500 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité, - Condamne M. [B] à verser à Mme [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : 1/ Juger que M. [B] exerçant sous l'enseigne [3] a respecté son obligation relative à l'action de formation et de prévention conformément aux articles L.4121-1 et D.4625-22 du code du travail, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne et juger n'y avoir lieu au versement de la somme de 300 euros, Subsidiairement, Confirmer le quantum des dommages et intérêts, et débouter Mme [M] de sa demande à hauteur de 800 euros, 2/ Juger que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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