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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06574

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23/06574

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06574 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKWR Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 22/02085 APPELANT Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 19 mai 1980, en qualité de laveur de vitres.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'équipe.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

L'entreprise employait au moins 11 salariés.

Depuis le 29 mai 2018, M. [H] exerçait un mandat de membre titulaire élu du CSE.

M. [H] déposait plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.

La CPAM reconnaissait l'existence d'une maladie professionnelle "coiffe des rotateurs droite" à compter du 10 décembre 2013, puis une maladie professionnelle "coiffe des rotateurs gauche" à compter du 27 juillet 2018.

La dernière maladie professionnelle a été considérée consolidée au 31 décembre 2020.

Il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 9 juillet 2019.

En outre, M. [H] sollicitait la reconnaissance d'une lombocruralgie déclarée le 2 février 2018 comme maladie professionnelle.

Après un refus de la CPAM du 17 juin 2020, la maladie professionnelle était reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2022.

A compter du 1er janvier 2021 M. [H] était placé en arrêt de travail pour cause non professionnelle jusqu'au 7 juin 2021.

Le 9 juin 2021 le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude par lequel il déclarait que l'état de santé de M. [H] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 11 juin 2021, M. [H] était convoqué pour le 21 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement.