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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/03597

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03597 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03597 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV65 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 22/00081 APPELANT Monsieur [U] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Rita IHNAN, avocat au barreau de PARIS, toque :R163 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [A] a été embauché en qualité de conducteur VL par la société [2]': -par contrat à durée déterminée du 29 mars 2019 au 10 avril 2018, -par contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 13 décembre 2019, -par contrat à durée indéterminée à partir du 13 décembre 2019 à temps partiel de 110 heures par mois pour une rémunération de 1.130,28 € bruts.

La Convention Collective applicable était la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Monsieur [U] [A] était : - arrêté au mois d'avril 2020, - en activité partielle au mois de mai 2020, - arrêté au mois de juin 2020, - en congés au mois de juillet 2020, - en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 aout 2020 jusqu'au 7 avril 2021, date à laquelle il a repris le travail en mi-temps thérapeutique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, Monsieur [U] [A] a été convoqué à un entretien préalable à sanction.

Le 19 janvier 2022, il s'est présenté à l'entretien préalable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022, Monsieur [A] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée du 31 décembre 2021 au 17 janvier 2022.

Par requête en date du 24 février 2022, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de MELUN afin de contester son licenciement.

Par jugement en date du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : - Débouté Monsieur [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SARL [2] de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [U] [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 janvier 2024, Monsieur [U] [A] demande à la cour de': -In'rmer le jugement déféré, Statuant de nouveau, - DIRE ET JUGER, à titre principal, que le licenciement de Monsieur [A] produit les effets d'un licenciement nul, - DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que le licenciement de Monsieur [A]produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DIRE ET JUGER, a titre infiniment subsidiaire, que le licenciement de Monsieur [A] produit les effets d'un licenciement pour faute simple, En conséquence, -CONDAMNER à titre principal la société [2] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes': - 410 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 23 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 5 764 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'une situation de harcèlement moral ; - 1 457,60 € à titre de préavis ; - 145,76 € de congés payés afférents ; -CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société [2] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes : - 410 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2 548 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 764 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique en raison du retard dans la communication des attestations de salaire ; - 1 457,60 € à titre de préavis ; - 145,76 € de congés payés afférents ; -CONDAMNER, à titre infiniment subsidiaire, la société [2] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes : -410 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 5 764 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique en raison du retard dans la communication des attestations de salaire ; - 1 457,60 € à titre de préavis ; - 145,76 € de congés payés afférents ; En tout état de cause : -CONDAMNER la société [2] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes : - 728,80 € pour non-respect de la procédure de licenciement ; ' - 5 764 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique en raison du retard dans la communication des attestations de salaire ; -3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTER la société [2] de ses demandes'; -CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens, aux intérêts au taux légal avec anatocisme, et à une astreinte de 50 € par jour pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, la société [2] demande à la cour de': -CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, -DEBOUTER Monsieur [U] [A] de ses demandes formées en appel, A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement n'était pas fondé, -FIXER à la somme de 355,45 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, -CONDAMNER Monsieur [U] [A] à verser à la société [2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS Sur la demande principale de licenciement nul Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.