Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 13/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22/03841
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 13 MARS 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03841 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 13 MARS 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOIN Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09220 APPELANTES Madame [H] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 INTIMEE S.A.
FRANCE TELEVISIONS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [B], journaliste, a collaboré en cette qualité à différentes éditions de journaux télévisés et magazines d'information de la société FRANCE TELEVISIONS entre le 29 juin 2016 et le 3 juin 2021, en application de plusieurs contrats à durée déterminée.
Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 16 novembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la fin de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le syndicat national des journalistes (SNJ) est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et déclaré le syndicat irrecevable en ses prétentions.
Madame [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 octobre 2024, Madame [B] demande à la cour de : -Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Requalifier la relation de travail entre Madame [B] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2016, - Juger que la rupture de la collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame [B]: .
Au titre de l'article L.1245-2 du code du travail : 15 000 € .
Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 9 300 € .
Au titre des congés payés afférents : 930 € .
Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 15 500 € .
Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 600 € .
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 8 736 € le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société FRANCE TELEVISIONS de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris pour le bureau de jugement, - Débouter la société FRANCE TELEVISIONS de toutes ses demandes, -Condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 avril 2022, le SNJ demande à la cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, - Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du SNJ, - Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer au SNJ : - à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 €, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €, - Débouter la société FRANCE TELEVISIONS de toutes ses demandes, - Condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.