Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/06482
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06482
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06482 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBCG Décision déférée à la cour : jugement du 04 mai 2022 - Conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01003 APPELANTE Madame [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fabrice AUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0100 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0930 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FRENOY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [Z] a été engagée par la banque [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2006, en qualité d'analyste financier, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque.
Par avenant du 1er janvier 2010, son contrat de travail a été transféré à la société [3] après fusion absorption de la banque [2] par cette dernière.
À compter du 1er mars 2010, Mme [Z] a été mise à disposition de la société [4] ([5]).
Le 31 juillet 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris a écarté les demandes de communication par l'employeur des bulletins de salaires d'autres analystes, présentées par Mme [Z].
Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er octobre 2020 condamnant la société à lui remettre les bulletins de salaire de quatre salariés pour la période de juillet 2014 à juin 2019, ainsi que le relevé de ses heures d'arrivée et de départ enregistrées du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2019 par le système de badgeage situé à l'entrée de l'entreprise.
Au mois de décembre 2020, Mme [Z] a été intégrée dans un plan de départs volontaires.
Elle a quitté les effectifs de la société le 28 février 2022.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 mai 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle et condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2025, Mme [Z] demande à la cour de bien vouloir: - déclarer son appel principal recevable, - réformer le jugement en toutes ses dispositions - fixer la moyenne mensuelle de salaire à 9 074,55 euros, sur l'inégalité salariale avec Mme [L] - condamner la société [1] à verser à Mme [Z]: - 56 174,85 euros à titre de rappel de salaire et 5 617,48 euros au titre de congés payés afférents, sur l'inopposabilite du forfait-jours et le rappel d'heures supplementaires - dire et juger que la convention de forfait-jours du 9 mars 2011 est sans effet, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z]: * 20 207,34 euros à titre de rappel des heures supplémentaires 2016, outre 2 020,73 euros au titre des congés payés afférents, *27 954,78 euros à titre de rappel des heures supplémentaires 2017, outre 2 795,47 euros au titre des congés payés afférents, *35 667,70 euros à titre de rappel des heures supplémentaires 2018, outre 3 566,77 euros au titre des congés payés afférents, *3 330,09 euros à titre de rappel des heures supplémentaires 2019, outre 333 euros au titre des congés payés afférents, *2 416,87 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2016, * 9 031,48 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2017, * 14 972,95 euros nets d'indemnité pour défaut de contrepartie obligatoire en repos 2018, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] 50 000 euros nets sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail, - condamner la société [1] à verser à Mme [Z] 30 000 euros nets sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conforme, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - débouter la société [1] de son appel incident, - débouter la société [1] de sa demande en paiement de frais irrépétibles, - condamner la société [1] à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions en ce qu'il a : * dit que Mme [L] avait exercé des responsabilités plus larges et que ses performances dont témoigne sa notation sont meilleures (que celles de Mme [Z]) et a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire, * dit que les entretiens annuels d'évaluation prévoyaient un échange sur le suivi de la charge de travail et qu'un suivi des jours travaillés et des jours de repos était effectué par le logiciel [6], * dit que la convention de forfait jours ne prive pas l'employeur d'organiser des réunions pour permettre l'accomplissement de la mission du salarié et a, en conséquence, déclaré la convention en forfait-jours de Mme [Z] valide, * dit qu'en dehors des fourchettes d'heures d'indications de son arrivée et de son départ de l'entreprise, Mme [Z] ne précise ni ne démontre l'objet de ses heures supplémentaires et débouté celle-ci de ses demandes de rappels de salaire, * dit que [1] avait pris les mesures nécessaires afin de protéger la santé de Mme [Z], et débouté celle-ci de sa demande à ce titre, * dit que Mme [Z] n'apportait aucun élément pour établir la mauvaise foi de son employeur et débouté celle-ci à ce titre, * débouté Mme [Z] de sa demande reconventionnelle (sic), subsidiairement, si la cour venait par extraordinaire à juger que la convention de forfait-jours est privée d'effet, - juger que les demandes de Mme [Z] ne sont pas suffisamment étayées, - juger que les demandes de Mme [Z] établies sur un taux horaire surévalué sont erronées, - juger que les demandes de Mme [Z] sont excessives, en conséquence - débouter Mme [Z] de ses demandes, très subsidiairement - ordonner à Mme [Z] de rembourser à [1] la prime de forfait, contrepartie de la forfaitisation, qu'elle a indûment perçue sur la période considérée à savoir une somme de 14 552,64 euros, - débouter Mme [Z] du surplus de ses autres chefs de demandes, - condamner Mme [Z] à verser à [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l'audience eu lieu le 12 février 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET Sur l'inégalité salariale : Affirmant avoir été évaluée pendant plusieurs années de manière injuste, de sorte que sa rémunération a connu une baisse importante, l'appelante reproche à l'employeur une inégalité salariale et se compare avec Mme [L], laquelle avait les mêmes diplômes, responsabilités et attributions avant sa promotion en tant que coordinatrice de l'équipe des analystes en août 2017.