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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/08110

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08110 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTN Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01390 APPELANT Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame MONTAGNE, Présidente de chambre Madame FRENOY, Présidente de chambre Madame MOISAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MONTAGNE, Présidente et par Madame SILVAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([2]) (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015 en qualité d'ingénieur service après-vente, position cadre 1, indice 086, avec un salaire annuel brut de 30 000 euros, soit un salaire mensuel de 2 500 euros sur douze mois, pour 217 jours maximum travaillés sur une année entière.

Par avenant daté du 27 avril 2017, les parties sont convenues de la mise en oeuvre d'une convention de forfait annuel de 1 927 heures de travail maximum.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 7 décembre 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié qui l'a contesté par lettre du 8 février 2019.

Par une lettre distincte du 8 février 2019, le salarié a sollicité la régularisation de sa situation salariale en invoquant des dépassements de son forfait annuel en 2017 et 2018 et des salaires de base ne correspondant pas aux minima conventionnels.

Par lettre du 11 février 2019, il a demandé des explications sur le non-versement d'une prime annuelle et l'absence d'augmentation de son salaire en janvier 2019.

Par lettre du 11 mars 2019, l'employeur lui a répondu avoir procédé aux vérifications sur les trois dernières années, les éventuelles régularisations étant effectuées avec le salaire de février 2019.

Entre-temps, par lettre du 13 février 2019, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2019, date à laquelle il l'a dispensé d'activité par courrier distinct du même jour, puis par lettre du 26 février 2019, lui a notifié son licenciement avec dispense d'exécution du préavis de trois mois.

Par lettre du 15 mars 2019, le salarié a contesté le motif de son licenciement.

Le 26 avril 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 23 septembre 2022, le salarié en a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, juger que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, annuler l'avertissement du 7 décembre 2018, condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, * 8 419,25 euros, ou 3 382,75 euros, de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, * 841,93 euros, ou 338,27 euros, au titre des congés payés afférents, * 8 800,80 euros au titre des heures effectuées au-delà du forfait, * 880,08 euros au titre des congés payés afférents, * 6 287,40 euros de rappel de salaire sur heures de nuit, * 628,74 euros au titre des congés payés afférents, * 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs de nuit et de la compensation financière, * 21 049,20 euros au titre du travail dissimulé, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des amplitudes horaires, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice distinct, ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, ainsi que l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 26 avril 2019, la capitalisation des intérêts, débouter la société de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2026, l'intimée demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement et condamner l'appelant à lui verser une somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.

Dans le prolongement de l'audience au fond du 26 mars 2026, la cour, relevant que l'appelant a conclu à titre principal à la nullité de son licenciement en invoquant une atteinte portée à sa liberté d'expression, a demandé aux parties de fournir leurs observations éventuelles à la suite des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 publiés au Bulletin (n° 24-13.778, 23-19.947, 24-19.583).