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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06704

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
19/06704

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06704 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06704 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADKA Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2019 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'Evry-Courcouronnes - RG n° F 17/00594 APPELANTE SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115 INTIMÉ M. [G] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197 En présence du ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Mme Ala, présidente de chambre Mme Humbourg, présidente de chambre M.

Roulaud, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Soret ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] [D] a été engagé le 27 novembre 1997 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé d'accueil débutant.

Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise il a de nouveau été engagé à compter du 15 avril 2002 en qualité d'employé logistique débutant.

Le salarié travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3].

La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).

Le 16 août 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 1997 et 2007.

Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour employer ses salariés le dimanche avant le 12 décembre 2002, - Dit que la SAS [1] a employé régulièrement et de manière illicite le salarié avant le 12 décembre 2002 en violant le principe légal du droit au repos dominical, - Dit que la SAS [1] a bénéficié à compter du 12 décembre 2002 et jusqu'à la loi [Localité 4] du 3 janvier 2008 de dérogations temporaires sur autorisation du Préfet lorsque la fermeture est préjudiciable au public ou au fonctionnement de l'entreprise dans la limite d'un an ainsi que les établissements situés dans une commune touristique ou thermale ou une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente et sur autorisation du maire dans la limite de cinq dimanches par an, - Dit que le salarié a travaillé de manière régulière le dimanche entre 1997 et 2007, - Dit que le salarié aurait dû bénéficier de repos compensateurs prévus tant par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 que par l'ancien article L.221-19 du code du travail prévoyant le bénéfice d'une double contrepartie, soit une majoration de salaire et un repos compensateur et peu importe que le travail dominical ait été effectué en dehors de toute dérogation légale, - Condamné la SAS [1], à payer au salarié les sommes suivantes : * 2 120 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche, * 5 907,68 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002, * 590,76 euros au titre des congés payés afférents, * 9 570,52 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4], * 957,05 euros au titre des congés payés afférents, * 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement, - Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - Débouté le salarié du surplus de ses demandes, - Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande reconventionnelle, - Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

Le jugement a été notifié le 24 mai 2019.

Le 21 juin 2019, la société [2] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de : Sur la recevabilité des conclusions et de la déclaration d'appel relativement à la prescription - Dire recevables et régulières les demandes au titre de la prescription formées par la société dans ses premières conclusions du 20 septembre 2019, ses conclusions récapitulatives en réponse, en réplique et en réponse à appel croisé, - Dire recevable sur les chefs de prescription sa déclaration d'appel, - Débouter le salarié de ses demandes, fins et conclusions.

Sur les demandes fondées sur l'illicéité du travail dominical avant le 5 janvier 2008 - A titre principal, sur la prescription - Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le point de départ du délai de la prescription de la demande devait être fixé au jour où " le titulaire du droit (avait) effectivement pris connaissance des faits permettant de l'exercer ", soit le 2 juillet 2014, " date à laquelle le conseil de prud'hommes de Montmorency a rendu un jugement sur l'illicéité du travail du dimanche ", Statuant à nouveau, - déclarer prescrites depuis le 19 juin 2013 les prétentions du salarié tendant à l'indemnisation de son préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical, - A titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié causée par la violation du droit au repos dominical par l'employeur - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le travail dominical était illicite antérieurement au 2 décembre 2002, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié 2 120 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche faute de tout préjudice prouvé, Statuant à nouveau, - Juger que le travail dominical au sein du magasin [2] d'[Localité 3] était licite depuis le mois de septembre 1995, - Débouter le salarié de ses prétentions fondées sur le préjudice tiré de la privation du repos dominical en violation de l'interdiction du travail le dimanche, Sur les demandes de repos compensateurs avant le 5 janvier 2008 - A titre principal, sur la prescription des demandes - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prescription n'avait jamais commencé à courir pour les demandes antérieures au 5 janvier 2008 et que les demandes n'étaient pas prescrites ; Statuant à nouveau - Déclarer prescrites les demandes du salarié pour les périodes antérieures au 16 février 2016, soit pour l'intégralité des demandes portant sur la période antérieure au 5 janvier 2008 - A titre subsidiaire, sur l'infirmation et le débouté au titre de l'indemnisation des repos compensateurs - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 5 907,68 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002 et de 9 750,52 euros au titre des repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4]; - Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée le bénéfice de congés payés sur ces repos compensateurs et l'a condamnée à lui verser la somme de 590,76 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs non pris pour la période antérieure au 12 décembre 2002 et la somme de 957,05 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs non pris pour la période postérieure au 12 décembre 2002 et jusqu'au 5 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi [Localité 4] ; Statuant à nouveau, - Débouter le salarié de ses demandes tendant à l'indemnisation au titre des repos compensateurs non pris et de ses demandes au titre des congés payés afférents à ces repos compensateurs ; - Ordonner reconventionnellement la restitution du trop-perçu par le salarié qui a indûment perçu, du 27 novembre 1997 au 29 octobre 2007 une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée ; En tout état de cause - Sur la restitution intégrale des sommes saisies par le salarié par saisie-attribution du 21 juillet 2019 Ordonner la restitution intégrale des sommes saisies par saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2019 sur les condamnations exécutoires et non exécutoires en vertu du jugement du 25 avril 2019, restitution portant intérêts au taux légal et anatocisme avec effet à compter de la date de ladite saisie et courant jusqu'à complète restitution ; - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter le salarié de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau, - Condamner le salarié à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et dépens exposés par la société pour protéger ses droits dans le cadre de la saisie attribution pratiquée sur son compte de avec distraction au bénéfice de Me Leila Hamzaoui, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 décembre 2025, M. [D] demande à la cour de : - Débouter la société [2] de son appel en ce qu'il est infondé. - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de toutes ses demandes relatives à la prescription sur le travail illicite du dimanche, par substitution de motif la prescription n'ayant pas commencé à courir à la date d'introduction de la demande - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [2] de toutes ses demandes relatives à la prescription des repos compensateurs, - Rappeler que l'indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur comprend à la fois le montant de l'indemnité, calculée comme si le salarié avait pris son repos, et le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Précisément sur la période antérieure au 12/01/2002, confirmer la condamnation pour le montant indemnitaire global de 6 498,44 € (5 907,68 € + 590,76 € ) au titre de la réparation du préjudice économique consécutif au travail illicite du dimanche. - Déclarer irrecevable car prescrite la demande de restitution d'un paiement indu, formée à titre subsidiaire par [2]. - En tout état de cause l'en débouter en ce que la demande non chiffrée n'est ni fondée ni justifiée. - Débouter la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner la société [2] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [2] aux entiers dépen…