Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00287
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 09/07/2025
- Numéro d'affaire
- 22/00287
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (N°2025/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00287 - N° Portali…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (N°2025/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE53E Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07790 APPELANT Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102 INTIMEE Association APRIA RSA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laura JOUSSELIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation M.
Didier LE CORRE, Président de chambre M.
Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 mars 2025 prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes le 3 avril 2006 par l'association Apria réunion de sociétés d'assurances (l'association Apria).
Il a été élu délégué du personnel le 8 juin 2010.
Par « convention tripartite dans le cadre du transfert volontaire des salariés d'Apria-RSA à la CCMSA », le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la CCMSA).
M. [T] a saisi le 22 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en condamnation de l'association Apria à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de rappel de salaire par suite d'une requalification professionnelle.
Par décision du 19 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la radiation de l'affaire en raison de l'absence de communication de conclusions et de pièces par M. [T].
Le 12 octobre 2018, le conseil de M. [T] a demandé le rétablissement de l'affaire devant la juridiction prud'homale en communiquant des conclusions et le bordereau de communication de ses pièces.
Par jugement du 30 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute l'association Apria RSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [H] au paiement des entiers dépens. » M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions visées à l'audience par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de: « réformer le jugement en ce que : - le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à qualifier les faits qu'il a subis, d'agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale, - le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande de requalification professionnelle à la classification ingénieur 2, classe 6, coefficient 136, par référence à la convention collective des sociétés d'assurances. - le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à la condamnation de l'Association APRIA RSA à lui verser le salaire correspondant à la requalification professionnelle ingénieur 2, classe 6, coefficient 136 ainsi que les congés payés y afférents, - le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande d'ordonner avant dire droit à l'Association APRIA RSA, de communiquer le registre unique du personnel de l'Association, les grilles de salaires internes, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaires correspondants aux salariés exerçant les mêmes fonctions que Monsieur [T], et notamment celui de Madame [C] et de Monsieur [N], - le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande de réserver le calcul du rappel de salaire et des congés payés y afférents dus dans le cadre de la requalification professionnelle sollicitée, - le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à la condamnation de l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à son ralentissement de carrière et à la sous classification dont il a fait l'objet, - le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à la condamnation de l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral et à la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, - le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de sa demande visant à la condamnation de l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du CPC, - le Conseil de Prud'hommes a condamné Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance.
Il demande la Cour de confirmer ce jugement en ce que : - l'Association APRIA RSA a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il demande à la Cour de statuer à nouveau et de : - qualifier les faits dont il a été victime, de harcèlement moral et de discrimination syndicale, - ordonner sa requalification professionnelle à la classification ingénieur 2, classe 6, coefficient 136, par référence à la convention collective des assurances. - condamner l'Association APRIA RSA à lui verser le rappel de salaire afférent à cette demande de requalification outre les congés payés y afférents, - ordonner avant dire droit à l'Association APRIA RSA, de communiquer le registre unique du personnel de l'Association, les grilles de salaires internes, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaires correspondants aux salariés exerçant les mêmes fonctions que Monsieur [T], et notamment celui de Madame [C] et de Monsieur [N] ; - réserver cette demande de condamnation au rappel de salaire et aux congés payés y afférents dans l'attente de la communication des éléments susvisés, - condamner l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à son ralentissement de carrière et à la sous classification dont il a fait l'objet, - condamner l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont il a fait l'objet, - condamner l'Association APRIA RSA à lui verser la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance » Dans ses dernières conclusions visées à l'audience par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Apria demande à la cour de: « CONFIRMER le jugement du 30 juillet 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Association APRIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.