Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 06 septembre 2018 aux fins de contester le licenciement et un avertissement et de demander des rappels de salaire et indemnités.
- Procédure: Statuant à nouveau, ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 7 juillet 2020 en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de M. [U] vexatoire et condamné la société Amrest Opco à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qu'il a: débouté M. [U] de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire, débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire au cours de la mise à pied disciplinaire, débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre des sanctions annulées, condamné la société Amrest Opco à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés: annule l'avertissement prononcé à l'encontre de M. [U] le 15 février 2018; annule la mise à pied à titre disciplinaire prononcée à l'encontre de M. [U] le 10 avril 2018.
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- Analyse: En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
- Montants: La société Amrest Opco doit être condamnée à verser aux intimés le montant correspondant au salaire retenu et aux congés payés afférents, soit respectivement 98,55 et 9,85 euros.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 15 février 2018
- Licenciement licencié pour faute grave par courrier recommandé du 3 juillet 2018
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 06 septembre 2018
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 18/00772
- Arrêt d'appel ca_paris
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- Mise à pied mise à pied disciplinaire du 10 avril 2018
- Entretien préalable entretien préalable fixé au 14 juin 2018
- Appel formé a formé appel par acte du 30 août 2020
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, la société Amrest Opco (société / employeur probable) · conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Amr…
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, M. [H] [U], Mme [X], M. [G] [U] et Mme [C] [N] en leur qualité d'ayant droit de M. [U] · conclusions déposées au greffe et notifiées le 09 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [H] [U], Mme…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05723 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOD Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00772 APPELANTE S.A.S.
AMREST OPCO [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMÉS M. [H] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Mme [P] [X] [Adresse 3] [Localité 5] M. [G] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Mme [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] en leurs qualités d'ayants-droits de M. [Z] [U] Représentés par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 15 mars 2010, par la société Amrest Opco qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne KFC.
Le 1er février 2015 il est devenu responsable de service, sous l'autorité du directeur.
La convention collective de la restauration rapide est applicable.
Le 15 février 2018, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement.
Le 10 avril 2018, M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied, d'un jour.
Le 30 mai 2018, le directeur de l'établissement a été informé par une salariée que le 20 mai, M. [U] serait entré dans le vestiaire et aurait tenté de l'embrasser.
Elle a également fait état d'un harcèlement de son supérieur.
Le 1er juin, une lettre recommandée avec accusé réception a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé au 14 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le courrier étant revenu à l'employeur, non distribué, un deuxième courrier a été adressé à M. [U].
M. [U] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 3 juillet 2018.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 06 septembre 2018 aux fins de contester le licenciement et un avertissement et de demander des rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 07 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Amrest Opco à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 4 017,12 euros à titre d'indemnité brute de préavis - 401,71 euros au titre des congés-payés y afférents - 1 341,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire - 134,13 euros au titre des congés-payés y afférents - 4 171,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, -14 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du code civil, Ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement, Ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi concerné, des indemnités de chômage versées au demandeur et ce, dans la limite d'un mois brut de salaire que fondent les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail pour les entreprises de plus de onze salariés.
Dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail, Débouté M. [U] du surplus de ses demandes, Débouté la société Amrest Opco de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Amrest Opco aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement sexuel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11/01/2023
- Numéro d'affaire
- 20/05723
Résumé source
ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 15 mars 2010, par la société Amrest Opco qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne KFC. Le 1er février 2015 il est devenu responsable de service, sous l'autorité du directeur. La convention collective de la restauration rapide est applicable. Le 15 février 2018, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement. Le 10 avril 2018, M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied, d'un jour. Le 30 mai 2018, le directeur de l'établissement a été informé par une salariée que le 20 mai, M. [U] serait entré dans le vestiaire et aurait tenté de l'embrasser. Elle a également fait état d'un harcèlement de son supérieur. Le 1er juin, une lettre recommandée avec accusé réception a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé au 14 juin 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Le courrier étant revenu à l'employeur, non d…