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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
22/10255

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10255 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XF Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 22/04114 APPELANTE Madame [B] [I] [T] [Adresse 1] [Localité 1] née le 10 janvier 1968 à [Localité 2] (Cambodge) Représentée par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036347 du 06/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEE Madame [R] [E] (décédée) [Adresse 2] [Localité 1] PARTIES INTERVENANTES Monsieur [X], [K] [E] ès qualités d'ayant droit de Mme [R] [E] [Adresse 2] [Localité 1] né le 11 novembre 1933 à [Localité 2] (Cambodge) Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084 Madame [M] [E] ès qualités d'ayant droit de Mme [R] [E] [Adresse 3] [Localité 4] née le 5 décembre 1966 à [Localité 2] (Cambodge) Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084 Madame [O] [E] épouse [G] ès qualités d'ayant droit de Mme [R] [E] [Adresse 4] [Localité 5] née le 6 septembre 1968 à [Localité 2] (Cambodge) Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084 Monsieur [D], [C] [E] ès qualités d'ayant droit de Mme [R] [E] [Adresse 5] [Localité 6] né le 29 décembre 1969 à [Localité 2] (Cambodge) Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à temps partiel du 1er janvier 2016, Mme [E] a embauché Mme [T] en qualité d'aide à domicile.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des salariés du particulier employeur.

Le 22 janvier 2020, Mme [T] a adressé un courrier à Mme [E] pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail (comportement harcelant de son époux), de l'absence de visite médicale auprès du médecin du travail et de la non-déclaration d'un accident du travail intervenu le 25 mars 2019.

Mme [T] a été en arrêt de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020.

Le 19 mai 2020, Mme [E] a adressé à Mme [T] un courrier dans lequel elle lui reprochait un abandon de poste ce qui constituait une faute justifiant de ne "plus la garder".

Estimant ne pas être rempli de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juillet 2020.

Par jugement de départage du 9 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de Mme [T] à compter du 19 mai 2020, - débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires et celle formée au titre du préjudice moral distinct, - débouté Mme [T] de ses autres demandes indemnitaires, - ordonné la remise par Mme [E] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la présente décision, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Mme [E] est décédée le 17 janvier 2025, ses ayants droit M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] ont été assignés en intervention forcée et ont constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en son assignation en intervention forcée de M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d'ayants droit de la défunte Mme [E]. - déclarer l'intimée recevable mais mal fondée en son appel incident. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de Mme [T] à compter du 19 mai 2020. * débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. * débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires et celle formée au titre du préjudice moral distinct. * débouté Mme [T] de ses autres demandes indemnitaires. * ordonné la remise par Mme [E] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la présente décision. * dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Et statuant a nouveau : A titre principal : - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. - dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement, d'un licenciement sans cause.

A titre subsidiaire : - dire le contrat rompu par l'employeur par son courrier notifié le 19 mai 2020. - dire ce courrier de rupture dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause : - condamner in solidum M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d'ayants droit de la défunte Mme [E], à verser à Mme [T] les sommes suivantes : * 1.996,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis. * 878,85 euros d'indemnité légale de licenciement. * 5.988,60 euros d'indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause et subsidiairement 998,10 euros d'indemnité pour procédure irrégulière. * 37.548,39 euros, sauf à parfaire, de rappel de salaires de mars 2020 au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et, subsidiairement, 2.614,89 euros de rappel de salaires pour les mois de mars, avril, mai 2020. *15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. * 1.500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. * 1.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, le tout avec intérêts de droit (article 1344-1 du code civil) à compter de l'introduction de l'instance pour les éléments de salaire et de l'arrêt à intervenir pour les demandes indemnitaires, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil). - condamner in solidum M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d'ayants droit de la défunte Mme [E], à remettre à Mme [T] les documents sociaux conformes aux condamnations (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaire conformes), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir. - débouter M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d'ayants droit de la défunte Mme [E], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, et notamment de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d'ayants droit de la défunte Mme [E], aux entiers dépens, en ce compris les dépens qui viendraient à être exposés dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [E] demandent à la cour de : - dire Mme [T] recevable mais mal fondée en l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu en départage par le conseil de [Localité 3], le 9 novembre 2022. - confirmer le jugement en ce que le conseil a : * dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de Mme [T] à compter du 19 mai 2020. * débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. * débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires et celle formée au titre du préjudice moral distinct. * débouté Mme [T] de ses autres demandes indemnitaires. * ordonné la remise par Mme [E] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la présente décision. * dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.