Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 12/10583
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170.
- Solution: Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Analyse: Sur les demandes relatives à la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.2 141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, et.
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- Analyse: Le contrat de travail de Madame [M] a pris fin le 4 septembre 2012, par son adhésion à la CSP.
Conclusion : Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris Section Rg N° 10/05300
- Arrêt d'appel ca_paris
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 06 Octobre 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10583 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/05300 APPELANTE Madame [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (ALGÉRIE) comparante en personne, assistée de Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 INTIMES Me [K] [F] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016 SELARL [Q]-[N] prise en la personne de Me [N] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR [Adresse 3] [Localité 2] ni comparant, ni représenté AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170.
La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009.
Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée.
Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre mars 2008 et novembre 2010 sur la base du coefficient 170 des dispositions conventionnelles, de rappel de prime de vacances, et de dommages-intérêts pour perte de la valeur de points retraite, violation de l'obligation de loyauté et discrimination syndicale.
Par jugement du 29 août 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR.
Un Plan de Sauvegarde de l'Emploi accompagnant un passage au tout numérique a été mis en 'uvre par l'employeur.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 juin 2012 et, par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le contrat de travail de Madame [M] a pris fin le 4 septembre 2012, par son adhésion à la CSP.
L'UNÉDIC, DÉLÉGATION AGS, est intervenante forcée en la cause.
Par jugement du 20 juillet 2012, le Conseil de Prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a : - Fixé la créance de Mme [M] sur le redressement judiciaire de la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - Dit que l'AGS est tenue à garantir en cas d'insuffisance de fonds ; - Fixé la créance de Mme [M] sur le redressement judiciaire de la société à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [M] en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [M] sollicite les sommes suivantes : - Rappel de salaires de mars 2008 à novembre 2010 : 10.911,04 € - Congés payés y afférents : 1091,10 € - Rappel de prime de vacances : 6.088,68 € - Congés payés y afférents (1/10 ème ) : 608,87 € - Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 30.000,00 € - Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté :15.000,00 € - Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 € Madame [M] demande de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.
Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande de débouter Madame [M] de ses demandes et de le condamner au paiement de 2500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective des sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande de débouter Madame [M] de ses demandes.
Sur sa garantie, l'AGS demande de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant exclus de la garantie.
L'AGS demande enfin de juger que la garantie ne pourra excéder le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2012, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 06/10/2015
- Numéro d'affaire
- 12/10583
Résumé source
Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170. La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009. Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée. Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre mars 2008 et novembre 2010 sur la base du coefficient 170 des dispositions conventionnelles, de rappel de prime de vacances, et…