Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/05695
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05695
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05695 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05695 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEK7 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2023 - conseil de prud'hommes - formation de départage de Bobigny - RG n° 22/01482 APPELANT Monsieur [T] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMÉES SELARL [1], prise en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur de la SARL [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 AGS [3], agissant en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre M.
Christophe BACONNIER, président de chambre Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier lors des débats : Mme Charlotte SORET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2026, prorogé au 06 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Camille DOUHERET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [N] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [4].
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2].
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Le 19 avril 2022, la Selarl [1] a convoqué Monsieur [T] [N] à un entretien préalable fixé le 27 avril suivant dans le cadre d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 28 avril 2022, le contrat de professionnalisation de Monsieur [T] [N] a fait l'objet d'une rupture anticipée.
Contestant la rupture de son contrat de professionnalisation et demandant le paiement de diverses sommes afférentes, Monsieur [T] [N] saisissait par requête du 31 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 8 juin 2023 a : ' ordonné la jonction des instances numéro RG 22-01482, RG 22-01483, RG 22-01484, RG 22-01485, RG 22-01486, RG 22-01487, RG 22-01488, RG 22-01489, RG 22-01490, RG 22-01491,RG 22-01492, RG 22-01493, RG 22-01494, RG-01495, RG 22-0l496,'RG 22-01497, RG 22--01498, RG 22-01499, RG 22-01500, RG 22-01521, RG 22-01522, RG 22-01523 et RG 22-01524 en une -instance unique, sous le numéro RG 22-01482 ; ' débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; ' condamné Monsieur[M] [A] ; Monsieur [Y] [H], [K], [D] ; Madame [P] [C] ; Monsieur [W] [Q] ; Madame [U] [R] ; Monsieur [B] [X], [O] ; Monsieur [Z] [L] ; Monsieur [G] [I], [J] ; Monsieur [S] [V] ; Madame [F] [AE] épouse [IB] ; Monsieur [EW] [RE] ; Madame [BG] [RA] épouse [RW] ; Madame [ET] [BT] ; Madame [JK] [KU], [HR] épouse [TS] ; Madame [LL] [SU] épouse [BU] ; Monsieur [N] [T] ; Monsieur [DP] [PP], [MF] ; Monsieur [OL] [QR] ; Monsieur [EF] [GR], [CU], [RV] ; Madame [XL] [OG] épouse [IK] ; Monsieur [KM] [HX] [SZ] [GK] ; Monsieur [FR] [JD] ; Monsieur [GM] [PP] [ZB], aux entiers dépens de l'instance, ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' déclaré la présente décision opposable à l'AGS-[3], La cour a procédé à la disjonction de ces affaires.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Monsieur [T] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025 le salarié demande à la cour de : ' prononcer la nullité du Jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juin 2023, ' se saisir de l'entier litige, l'évoquer et statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence, ' dire et juger que Monsieur [T] [N] a la qualité de salarié, ' constater la violation du principe à travail égal salaire égal, ' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus, ' dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période courant de février 2022 au 28 avril 2022, ' dire et juger abusive la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée, ' fixer au passif de la SARL [2] et de rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - 7 418, 32 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus, - 741, 83 euros au titre des congés payés afférents, - 5 081, 63 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2022 au 28 avril 2022 inclus, - 508, 16 au titre des s congés payés afférents, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties, - 41 681,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de professionnalisation à durée déterminée, - 7150 euros à titre d' indemnité de fin de contrat, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct consécutif à la perte de chance d'obtenir un titre ou un diplôme, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte, retard et minoration de l'indemnisation par lePôle Emploi: devenu France Travail, ' ordonner la remise des bulletins de salaire de février 2021 à avril 2022 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, ' infirmer en tout état de cause le Jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juin 2023 en ce qu'il ordonné la jonction des instances numéro RG 22-01482 à 22-01500 et RG 22-01521 à 22-01524 en une instance unique sous le numéro RG 22-01482 et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, ' condamner la SELARL [1], prise en la personne de Maître [KE] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023, la Selarl [1] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2] demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris, En conséquence, ' débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, ' les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2025, l'AGS demande à la cour de : ' confirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 8 juin 2023 en ce qu'il a : - débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Monsieur [M] [A] ; Monsieur [Y] [H], [K], [D] ; Madame [P] [C] ; Monsieur [W] [Q] ; Madame [U] [R] ; Monsieur [B] [X], [O] ; Monsieur [Z] [L] ; Monsieur [G] [I], [J] ; Monsieur [S] [V] ; Madame [F] [AE] épouse [IB] ; Monsieur [EW] [RE] ; Madame [BG] [RA] épouse [RW] ; Madame [ET] [BT] ; Madame [JK] [KU], [HR] épouse [TS] ; Madame [LL] [SU] épouse [BU] ; Monsieur [N] [T] ; Monsieur [DP] [PP], [MF] ; Monsieur [OL] [QR] ; Monsieur [EF] [GR], [CU], [RV] ; Madame [XL] [OG] épouse [IK] ; Monsieur [KM] [HX] [SZ] ; Monsieur [FR] [JD] ; Monsieur [GM] [PP] [ZB], aux entiers dépens de l'instance, ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' déclare la présente décision opposable à l'AGS-[3], Statuant de nouveau, Vu l'article L625-4 du Code de commerce, A titre principal, Vu les articles L3253-6, L3252-17 et D3253-5 du Code du travail Vu l'article 1353 du Code civil, ' constater l'absence d'exécution d'une prestation de travail par monsieur [T] [N] ainsi que d'un lieu de formation, ' constater l'absence de toute formation auprès de la société [2], ' constater l'évidente fictivité des contrats de professionnalisation entre monsieur [T] [N] et la société [2], ' constater la carence de Monsieur [T] [N] dans l'administration de la preuve, En conséquence, ' juger que Monsieur [T] [N] n'a pas la qualité de salarié, ' débouter Monsieur [T] [N] de l'intégralité de ses demandes, ' prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS-[3], A titre subsidiaire, Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, ' constater la fraude dans la conclusion des contrats de professionnalisation, ' constater que Monsieur [T] [N] est radicalement défaillant dans la charge de la preuve, ' constater que Monsieur [T] [N] a été intégralement rempli de ses droits, En conséquence, ' requalifier les contrats à durée déterminé en contrats à durée indéterminée, ' débouter Monsieur [T] [N] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, ' juger qu'en aucun cas l'UNEDIC AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du Code de procédure civile, ' prononcer qu'en tout état de cause la garantie de l'UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail.
En conséquence, ' juger que la garantie de l'UNEDIC AGS n'aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause ' donner acte à l'UNEDIC AGS de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du Nouveau Code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du Code du travail, ' que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ' juger que l'UNEDIC AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du Code du travail, ' juger à ce titre que l'obligation de l'UNEDIC AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ' statuer ce que de droit sur les dépe…