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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/02490

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02490 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02490 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEJ Décision déférée à la Cour : jugement du 9 mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 22/00360.

APPELANT Monsieur [Q] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Perrine PINCHAUX, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, toque': 144 INTIMÉS S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [R] [I], ès qualités de mandataire ad litem de la société [2], selon ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 novembre 2025 [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de Paris, toque : L0069 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Christophe BACONNIER, président Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - contradictoire, - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente, et par Madame Charlotte SORET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE ' M. [Q] [S] a été embauché le 1er octobre 2017 par la société [1] en qualité de boulanger.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie.

Le contrat de travail a été rompu après acceptation le 9 novembre 2021 par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 14 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Faire condamner la société [3] ampère à lui régler, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 4 731 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 154 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 315,40 euros de congés payés afférents au préavis, . 87,70 euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement, . 1'213,36 euros de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels, . 121,33 euros au titre des congés payés afférents, . 1 539,45 euros au titre du salaire de mars 2020, . 153,94 euros de congés payés afférents, . 20 420,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars'2019 et le 30 novembre 2021, . 2 042 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires, . 1 921,08 euros à titre de la prime de travail du dimanche . 192,10 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 240,80 euros au titre des indemnités de transport, . 4'000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 09 mars 2023 et notifié par lettre du 17'mars'2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes'a : - Condamné la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes': .34,50 euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement, . 1 213,36 euros à titre de rappel de salaire sur minimas sociaux, . 121,33 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 921,08 euros à titre d'indemnité de travail du dimanche, . 192,10 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 240,80 euros au titre de remboursement de la carte navigo, . 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Débouté le salarié du surplus de ses demandes'; - Condamné l'employeur aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 06 avril 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ses chefs le déboutant de ses demandes.

Le 14 avril 2022, la société avait cessé ses activités sans disparition de la personne morale.

Le 9 juin 2023, la société employeur, alors représentée par son gérant, a été régulièrement appelée en la cause, par acte de commissaire de justice, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses.

La société ayant été radiée le 3 janvier 2021, un mandataire a été désigné le 10'novembre'2025 pour la représenter.

Le 18 décembre 2025, M. [S] a appelé en la cause M. [J] [R], en qualité de mandataire de la société employeur, en lui signifiant à personne le jugement, la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions.

Le 12 janvier 2026, M. [J] [R] s'est constitué.

Le 18 mars 2026, M. [J] [R] a conclu en formant appel incident sur partie du dispositif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.