Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 17/11/2015
- Numéro d'affaire
- 15/04064
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 Novembre 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04064 Décision déférée à la…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 Novembre 2015 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04064 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 14/00099 APPELANTE Madame [E] [N] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Amélie KOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0337 INTIME Maître [Y] [Z] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (ALGÉRIE) comparant en personne, assisté de Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, président et par Marjolaine MAUBERT, greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [N] épouse [W], engagée par Maître [Y] [Z] [Q] à compter du 1er janvier 2007, en qualité de téléphoniste-standardiste, au dernier salaire mensuel brut de 2528,95 euros, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 27 février 2013 énonçant le motif suivant : ' Dans le prolongement de mon courrier du 01 Février 2013 dont vous avez accusé réception le 07 Février 2013, aux termes duquel je vous proposais, notamment, un nouveau poste en mon Etude à la suite de la déclaration d'inaptitude a la reprise du travail a votre poste ; vous m'avez adressé, des le 07 Février 2013, un courrier aux termes duquel vous refusiez ce nouveau poste et vous m'informiez que vous ne pourrez être présente le MERCREDI 13 FEVRIER 2013 pour l'entretien proposé dans mon courrier du 01 Février 2013.
Je me vois dans le pénible devoir de constater la rupture du contrat de travail a compter du 15 Janvier 2013'.
Madame [W] conteste le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 25 février 2015, le Conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES a dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [W] était fondé et a condamné Maître [Q] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision : - 2334,90 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - 750,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 5 octobre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [W] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [Q] à lui verser 2334,90 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Néanmoins, elle sollicite l'infirmation du jugement sur certains points et demande de : - dire que l'inaptitude de Madame [W] est d'origine professionnelle ; - constater l'absence de consultation des délégués du personnel en violation des dispositions de l'article L.1226-10 ; - dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Madame [W] sollicite la condamnation de Maître [Q] au versement des sommes suivantes : - 45 521 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 119,68 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement ; - 5 058,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -1 448 euros bruts à titre de rappel de salaire et 144,80 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, elle demande la communication d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et document de retard à compter du prononcé de la décision ainsi que le paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 5 octobre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Maître [Q] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté le caractère légitime du licenciement de Madame [W].
Il demande donc que celle-ci soit déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, il demande de limiter : - le rappel de salaire du 16 janvier 2013 au 27 février 2013 à la somme de 855,80 euros bruts outre 8,55 euros de congés payés ; - le rappel de salaires au titre du préavis à la somme de 4669,80 euros ; - l'indemnité pour nullité du licenciement ou l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 242 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.4624-1 du code du travail confère exclusivement au médecin du travail le rôle de constater l'inaptitude physique du salarié.