Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 23/01743
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01743
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01743 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHXH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00580 APPELANT URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00580) dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Le 29 mai 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') a adressé un avis de contrôle sur la période au 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), qui a pour activité l'exploitation d'hypermarchés.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la Société deux lettres d'observations en date du 20 décembre 2019 : - l'une concernant son établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant total de 68 904 euros, - l'autre concernant son établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour un montant total de 371 708 euros, La Société a formulé des observations sur le chef de redressement n°1 « Réduction générale des cotisations : rémunération brute- Heures de pause.
Habillage, déshabillage, douche ».
Par courrier du 1er septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a maintenu les redressements.
Le 22 février 2021, la Société a été mise en demeure de payer la somme totale de 77 359 euros, correspondant à des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour 68 904 euros et à des majorations de retard pour 8 455 euros, concernant l'établissement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 5 mai 2021, la Société a été mise en demeure de payer la somme totale de 418 480 euros, correspondant à des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour 371 709 euros et à des majorations de retard pour 46 771euros, concernant l'établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 27 mai 2021 la Société a saisi la commission de recours amiable en annulation des mises en demeure et en contestation de leur bien-fondé du chef des redressements no l, puis a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire du pôle Social de Créteil à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA le 21 juin 2021 ainsi qu'un deuxième recours contre la décision explicite de rejet intervenu le 7 juillet 2021.
Le tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 17 novembre 2022 : - prononcé la jonction des instances numérotées au répertoire général 21/00738 et 21/00580 - déclaré recevable en la forme le recours de la Société, - rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle, la société ayant pu consulter la charte du cotisant ou la demander à l'URSSAF, - prononcé l'annulation des mises en demeure des 22 février 2021 et 5 mai 2021 en ce qu'elles ne mentionnent pas le dernier courrier d'échange entre la société et l'URSSAF, - annulé les chefs de redressement n°1, - condamné l'URSSAF au remboursement des sommes indûment recouvrées, - condamné l'URSSAF aux dépens.
Le jugement a été notifié le 26 janvier 2023 à l'URSSAF, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée au greffe le 22 février 2023 aux fins d'infirmation de tous les chefs du dispositif.
L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois dont le dernier pour plaider à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L'URSSAF, au visa de ses conclusions n°3 complétées oralement, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer (sic) le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 10 novembre 2022, en ce qu'il a : * annulé les mises en demeure des 22 février et 5 mai 2021, * annulé les chefs de redressement n°1, * condamné l'URSSAF au paiement des sommes indûment recouvrées. - déclarer les mises en demeure du 22 février 2021 et du 5 mai 2021 régulières, - confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 7 juillet 2021, - condamner la Société à régler à lui régler la somme de 7 275 euros, - condamner la Société à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses conclusions responsives complétées oralement, demande à la cour de : - déclarer recevable son appel incident, - confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle, - reformer (sic) ce jugement en ce qu'il a rejeté l'argumentaire relatif à une irrégularité de l'avis de contrôle, - prononcer la nullité de l'avis de contrôle et des mises en demeure ainsi que des redressements et recouvrements subséquents, - condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 495 839 euros indûment recouvrée (soit 418 480 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et 77 359 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]), - condamner l'URSSAF au remboursement de la somme 117 742 euros au titre du crédit de cotisations sollicité en amont des opérations de contrôle (soit 115 902 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et 1 840 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]), - subsidiairement, ordonner le remboursement de la somme de 547 735 euros, outre les crédits déjà accordés d'un montant de 117 742 euros (réparties comme suit : 475 920 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et 71 815 euros concernant l'établissement identifié sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2]), - ordonner l'exécution provisoire (sic), - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.