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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
28/05/2024
Numéro d'affaire
21/08425

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 28 MAI 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08425 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 28 MAI 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJK Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00808 APPELANT Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEES SAS DOCAPOSTE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 S.A.S.

DOCAPOSTE IOT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [P], né en 1973, a été engagé par la S.A.S.

Docaposte, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de directeur de projet marketing stratégique et partenariat.

Les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [P] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes formulées à l'encontre des sociétés Docaposte et Docaposte OIT.

Par lettre datée du 11 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2019.

M. [P] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 5 juillet 2019, présentée le 8 juillet 2019.

A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois, et la société Docaposte occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le conseil de prud'hommes de Créteil par jugement du 7 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé, - condamne la société Docaposte à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 11 375 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [U] [P]de ses autres demandes, - déboutent les sociétés Docaposte et Docaposte IOT de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, - met les dépens à la charge de la société Docaposte.

Par déclaration du 7 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé et débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir : - condamner les sociétés Docaposte et Docaposte IOT à payer à M. [P] les sommes suivantes: - dommages et intérêts pour licenciement nul : 136.385,04 euros, - dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 11.365,42 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 34.096,26 euros, - ordonner la condamnation des sociétés Docaposte et Docaposte IOT aux intérêts légaux à compter de sa convocation en bureau de conciliation et d'orientation, - ordonner le remboursement des allocations Pôle emploi, - ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider, - condamner les sociétés Docaposte et Docaposte IOT aux entiers dépens, et statuant à nouveau : - fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 11.365,42 euros, - constater la situation de co-emploi entre les sociétés Docaposte et Docaposte IOT, à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire : - dire et juger le licenciement nul, à titre infiniment subsidiaire : - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence : condamner les sociétés Docaposte et Docaposte IOT à payer à M. [P] les sommes suivantes: - dommages et intérêts travail dissimulé : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts licenciement nul (à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) : 136.385,04 euros, - dommages et intérêts licenciement brutal et vexatoire : 11.365,42 euros, - dommages et intérêts licenciement irrégulier : 11.365,42 euros, - dommages et intérêts manquement à l'obligation de sécurité : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts harcèlement moral : 68.192,52 euros, - dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail : 34.096,26 euros, - article 700 du code de procédure civile : 4.500 euros, - ordonner la condamnation des sociétés Docaposte et Docaposte IOT aux intérêts légaux, à compter de la notification du jugement s'agissant des créances indemnitaires et à compter de la convocation des sociétés défenderesses devant le bureau de conciliation s'agissant des créances de nature salariale, - ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, que la cour se réserve le droit de liquider, - ordonner le remboursement des allocations Pôle emploi, - débouter les sociétés Docaposte et Docaposte IOT de leur appel incident et de toutes leurs demandes, - condamner les sociétés Docaposte et Docaposte IOT à payer à monsieur [P] une somme supplémentaire de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, dont le montant sera recouvré par la SCP Regnier Bequet Moisan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, les société Docaposte et Docaposte IOT demandent à la cour de : - juger les sociétés Docaposte et Docaposte IOT recevables et bien fondées en leurs demandes et appels incidents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 septembre 2021 en ce qu'il a: - condamné la société Docaposte à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 11.365,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les sociétés Docaposte et Docaposte IOT de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses autres demandes et jugé les demandes au titre du co-emploi irrecevables, en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal - juger que la cour de céans n'est saisie d'aucune prétention de M. [P] figurant dans le dispositif de sa requête du 14 juin 2019 reçue le 17 au greffe, de ses conclusions du 23 mars 2021, ainsi que dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 6 janvier 2022 et commençant par « dire et juger que--------- », « constater que ------- », « prononcer ----------- », au titre de la résiliation judiciaire, la nullité du licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse, - juger irrecevables les demandes de M. [P] au titre d'une prétendue situation de co-emploi entre les sociétés Docaposte Sas et Docaposte IOT et au titre d'un prétendu travail dissimulé, à titre subsidiaire, et en tout état de cause, - juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter purement et simplement M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [P] à verser aux sociétés Docaposte et Docaposte IOT une somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.