Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06030
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06030 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06030 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGXC Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09945 APPELANTE Madame [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2347 INTIMEE Mutuelle [1] (Union Mutualiste Générale de Prevoyance) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [S], née en 1984, a été engagée par la société [2] [3] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 06 juillet 2018 en qualité de responsable prévention, statut C1.
En dernier lieu, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable prévention, statut C2 et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif du 27 mars 2018.
Le 15 février 2019, une convention de rupture du contrat de travail a été signée.
Celle-ci prévoyait une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle globale et forfaitaire de 10.000 euros nets ».
La rupture du contrat de travail est intervenue le 26 mars 2019.
Par courrier du 08 avril 2019, Mme [S] a contesté le solde de tout compte.
Par courrier du 19 avril 2019, la société mutualiste [3] a informé Mme [S] que l'indemnité prévue était forfaitaire et globale et comprenait ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.
Par courrier du 14 mai 2019, Mme [S] a de nouveau contesté son solde de tout compte et a réclamé le paiement d'heures supplémentaire et d'éléments de salaires.
Par courrier du 24 juin 2019, la société mutualiste [3] a confirmé à Mme [S] que l'indemnité de rupture était de 10.000 euros nets.
A la date de le rupture conventionnelle, Mme [S] avait une ancienneté de huit mois et la société mutualiste [3] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant l'annulation de la convention de forfaits-jours prévue à son contrat de travail, l'annulation de la rupture conventionnelle signée le 15 février 2019, la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour rupture de la relation de travail intervenue dans des conditions vexatoires, pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [S] a saisi le 07 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne l'[4] [5] à verser à Mme [S] les sommes suivantes : - 1.771,08 euros à titre de solde d'indemnité spécifique de rupture, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 4.307,44 euros, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [S] du surplus de ses demandes, - condamne l'[4] [5] aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 octobre 2021, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2026 Mme [S] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il l'a déboutée « du surplus de ses demandes », portant sur l'annulation de la rupture conventionnelle et ses conséquences, l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, les circonstances vexatoires de la rupture et l'irrégularité de la convention de forfait en jours et ses conséquences, statuant à nouveau, - de constater l'existence d'un vice du consentement, - de prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle signée par la salariée, - de prononcer l'annulation de la convention de forfait-jours, -de juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de condamner l'Union [2] [6] à lui payer les sommes suivantes : - 25.844 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, article L.1235-3 du code du travail, - 12.922,32 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1.292,23 euros à titre de congés payés sur préavis, - 2.024,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4.307 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, - 2.860,39 euros à titre d'heures supplémentaires, et subsidiairement, 645,58 euros, - 286,03 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires et subsidiairement, 64,55 euros, - 25.844 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail, - 4.500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'[4] [5] la remise des documents suivants : fiches de paie conformes pour la durée du contrat et du préavis, certificat de travail conforme, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt, - en tout état de cause, déclarer non fondé l'appel incident de l'employeur et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'[4] [5] à payer à Mme [S] 1.771,08 euros à titre de solde d'indemnité spécifique et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'[3] aux entiers dépens comprenant l'ensemble des frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.