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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
20/10/2020
Numéro d'affaire
18/10604

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 20 OCTOBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 20 OCTOBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10604 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NHU Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/04591 APPELANTE Madame [P] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Suzanne DUMONT VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/057694 du 06/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SAS AXCESS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Sylvie HYLAIRE, présidente de chambra Anne HARTMANN, présidente de chambre Laurence DELARBRE, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Victoria RENARD, Greffier présent à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Après un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une journée en janvier 2012, Mme [P] [F], née en 1984, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2013, en qualité d'hôtesse accueil standard par la société Axcess qui effectue des prestations pour les entreprises en matière d'accueil et d'événementiel et emploie 150 salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [F], qui était affectée dans la société Eprus à [Localité 5], s'élevait à la somme de 1.430,24 euros pour 151,67 heures par mois (9h30 - 17h30 avec une heure de pause).

Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 8 mars au 18 juin 2014 et a ensuite repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 16 juin au 16 juillet 2014.

Ses horaires de travail ont alors été de 9h à 13 h.

Mme [F] a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2014, puis de façon discontinue à compter du 7 janvier 2015.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et diverses indemnités, Mme [F] a saisi le 15 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 6 janvier 2016, à l'issue de deux visites, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte définitivement à son poste de travail, selon les termes suivants : « à l'issue du deuxième examen médical réglementaire après étude de poste et des conditions de travail, réalisée le 22 décembre 2015, je déclare l'intéressée inapte définitivement à son poste.

L'état de santé de l'intéressée ne permet pas de proposer une solution de reclassement dans l'entreprise ».

Par lettre datée du 28 janvier 2016, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 février 2016.

Mme [F] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 février 2016.

A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 3 ans et la société Axcess occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par jugement rendu le 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la SAS Axcess à verser à Mme [F] les sommes suivantes': * 23.149,49 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail et pour perte de revenus ; * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile'; - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes'; - condamné la SAS Axcess aux dépens.

Par déclarations des 19 septembre 2018 et 8 novembre 2018, Mme [F] et la société Axcess ont relevé appel de cette décision qui avait été notifiée le 15 septembre 2018 à Mme [F] et dont la société n'avait pas reçu la notification.