Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2015, M. [S] [C] a été engagé par la S.A.R.L.
- Procédure: En conséquence, A titre principal, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de TOURS du 22 février 2021 en ce qu'il prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la Société Appydro à régler à Monsieur [C]: 5 858,90 euros d'indemnité de préavis, 585,89 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Solution: Confirme le jugement, rendu entre les parties le 22 février 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours, en toutes ses dispositions. Y ajoutant.
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- Analyse: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Montants: Au regard de la situation personnelle de M. [S] [C] et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 17 580 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul, le jugement ét.
Conclusion : Y ajoutant, Condamne la société Appydro à payer à M. [S] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa demande présentée à ce titre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 22 octobre 2018
- Licenciement licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Monsieur [C] le 29 octobre 2018
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 22 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la SARL Appydro (société / employeur probable) · Le 8 mars 2021, la SARL Appydro a relevé appel
- Arrêt d'appel ca_orleans
Voir 2 dates supplémentaires
- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Monsieur [C] le 29 octobre 2018
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 MARS 2023 à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SELARL 2BMP LD ARRÊT du : 9 MARS 2023 MINUTE N° : - 23 E TOURS en date du 22 Février 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.R.L.
APPYDRO prise en la personne de son Gérant, Monsieur [E] [W], représentant legal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [S] [C] né le 13 Juin 1970 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture :17 NOVEMBRE 2022 Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 9 mars 2023, délibéré initialement fixé au 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2015, M. [S] [C] a été engagé par la S.A.R.L.
Appydro en qualité de technicien hydraulicien à compter du 4 janvier 2016.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973.
Le 22 mai 2018, M. [S] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 12 juillet 2018.
Le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise, a prononcé une déclaration d'inaptitude en précisant que le salarié «serait en capacité d'occuper un poste de technicien dans un autre atelier de la structure de [Localité 4] ou un poste de technicien hydraulique dans un autre établissement du groupe».
Par requête du 13 juillet 2018, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un harcèlement moral, subsidiairement de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 31 août 2018, la société a proposé quatre postes à M. [S] [C] qu'il a refusés le 10 septembre 2018.
Elle a réitéré des offres de reclassement le 3 octobre suivant.
Le 8 octobre 2018, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 22 octobre 2018.
Le 26 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 22 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C] a effet au 29 octobre 2018 ; Condamné la SARL Appydro à payer à M [C] les sommes suivantes : - 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 585,89 euros brut au titre des congés payés afférent, - 17 580 euros net au titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en application des dispositions qui précédent, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte ; Condamné la SARL Appydro à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées à Monsieur [C] dans la limite de six mois ; Condamné la SARL Appydro à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que l'exécution doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ; S'est réservé le droit de liquider les astreintes prononcées ; Débouté la SARL Appydro de ses demandes reconventionnelles ; Condamné la SARL Appydro aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Le 8 mars 2021, la SARL Appydro a relevé appel de cette décision.
M. [S] [C] a formé appel incident par voie de conclusions.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 09/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00756
Résumé source
le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C] a effet au 29 octobre 2018 ; Condamné la SARL Appydro à payer à M [C] les sommes suivantes : - 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 585,89 euros brut au titre des congés payés afférent, - 17 580 euros net au titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en application des dispositions qui précédent, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une…