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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00878

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [E] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES la SCP…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [E] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ABL ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7CH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [E] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Février 2024 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [D] [K] né le 03 Octobre 1982 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me CONSTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Ordonnance de clôture : 19/12/2025 Audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 28 MAI 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS et PROCEDURE M. [D] [K], né en 1982, a été engagé à compter du 21 mars 2016, par la SARL [1] en qualité d'agent au sol ferroviaire - ouvrier niveau II, position 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2016.

Au dernier état de la relation de travail, il était classé ETAM, niveau C.

Cet emploi relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, étant précisé que la société est spécialisée dans l'activité de traction ferroviaire.

Par courrier du 26 novembre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, qui par jugement du 26 février 2024 a : - condamné la société [1] au paiement à M.[K] d'une indemnité pour dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail de 3000 euros ; - débouté M. [K] de ses autres demandes ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'indemnité reconventionnelle; - condamné les parties à leurs entiers dépens.

M. [K] a été licencié le 13 octobre 2023.

Selon déclaration du 19 mars 2024, M. [K] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [K] demande à la Cour de : > Dire M. [K] recevable en son appel et l'en déclarer bien fondé, > Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [K] de ses autres demandes, à savoir : ° dire et juger que M. [K] est victime d'une inégalité de traitement, ° condamner la société [1] à payer à M. [K] les sommes suivantes : 7.407,99 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement pour la période courant de juillet 2019 à juin 2022, 740,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, 650 euros bruts à titre de rappel de prime de 13 ème mois pour les années 2019 à 2021, ° condamner la société [1] à rémunérer M.[K] sur la base d'un salaire mensuel de 2.163 euros bruts à compter du mois de juillet 2022, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ° dire et juger que la société [1] n'a pas réglé l'intégralité des salaires et majorations de salaire dues sur la base des relevés de temps travaillés, ° condamner la société [1] à payer à M. [K] les sommes suivantes : 1.889,01 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant de septembre 2019 à janvier 2022 outre 188,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, 164,50 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de déplacement sur la période courant de septembre 2019 à décembre 2021 outre 16,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, 84 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de déplacement sur la période courant de septembre 2019 à décembre 2021 outre 8,4 euros bruts au titre des congés payés afférents, ° condamner la société [1] à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ° condamner la SAS [1] à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ° condamner la SAS [1] aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau, > Dire et Juger que M. [K] est victime d'une inégalité de traitement, En conséquence, > Condamner la société [1] à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 10.607,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement pour la période courant de juillet 2019 à octobre 2023, - 1.060,79 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 964,61 euros bruts à titre de rappel de prime de 13 ème mois pour les années 2019 à 2023, > Dire et Juger que la société [1] n'a pas réglé l'intégralité des salaires et majorations de salaire dues sur la base des relevés de temps travaillés, En conséquence, > Condamner la société [1] à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 1.889,01 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant de septembre 2019 à janvier 2022 outre 188,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 164,50 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de déplacement sur la période courant de septembre 2019 à décembre 2021 outre 16,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 84 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de déplacement sur la période courant de septembre 2019 à décembre 2021 outre 8,4 euros bruts au titre des congés payés afférents.

A tout le moins, > donner acte à la société [1] qu'elle reconnaît devoir à M. [K] les sommes suivantes : - 133,58 euros à titre de rappel de salaire, - 42,50 euros à titre d'indemnité de déplacement, Y ajoutant, > Condamner la société [1] à remettre à M. [K] un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées ainsi qu'un certificat destiné à la caisse des congés payés des travaux publics (Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics) reprenant les condamnations salariales prononcées à l'encontre de la société [1] au profit de M. [K], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, courant à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, > Condamner la société [1] à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, > Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, > Débouter la société [1] de son appel incident, > Condamner la SAS [1] à payer à M. [K] la somme de 4800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, > Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SAS [1] demande à la Cour de : - Faire droit à l'appel incident de la société [1] - Déclarer M. [K] irrecevable, en tous cas mal fondé en son appel, et le rejeter ; - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 26 février 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ; - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 26 février 2024 pour le surplus ; - Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [K] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [K] aux entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'irrecevabilité des prétentions au titre des congés payés Un certain nombre d'employeur est assujetti à l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés. (article L.3141-30 du code du travail) et notamment les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics (article D3141-12 du code du travail ).

Il est constant que lorsque l'employeur est affilié à une caisse de congés de payés et qu'il a respecté les engagements mis à sa charge par la loi, le salarié ne peut en principe diriger sa demande d'indemnité de congés payés qu'à l'encontre de la caisse et non contre l'employeur.

À titre liminaire, l'employeur soulève l'irrecevabilité des prétentions du salarié au titre des congés payés dans la mesure où l'entreprise relève du secteur des travaux publics et est donc obligatoirement affiliée à une caisse de congés payés ([2]) ; elle n'est donc pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés (Cass soc 28 mars 2018 n°16-25.429).