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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/06/2025
Numéro d'affaire
23/02503

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL 2BMP LD ARRÊ…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL 2BMP LD ARRÊT du : 26 JUIN 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/02503 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4C5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Octobre 2023 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A.

LA POSTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, du barreau de TOURS, ET INTIMÉE : Madame [H] [O] née le 03 Janvier 1977 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 05 juillet 2024 Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 26 JUIN 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [O], née en 1977, a été engagée à compter du 22 juillet 2002 par la S.A.

La Poste en qualité de conseiller financier.

La relation de travail était régie par la convention collective La Poste, France-Télécom.

Placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 3 septembre 2019, avec les mentions suivantes : " inapte à son poste de conseiller bancaire, inapte aux activités commerciales, relations clientèle, travail en bureau de poste, des formations sont à envisager, un reclassement professionnel pourrait s'envisager dans le domaine de la comptabilité, hors bureau de poste ".

L'employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020.

Le 16 septembre 2020, la commission consultative paritaire a été consultée et, compte tenu d'un partage de voix, n'a pas émis d'avis au licenciement pour inaptitude de Mme [O].

Le 22 septembre 2020, la S.A.

La Poste a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.

Par requête du 13 avril 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités.

Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [O] est nul ; - Condamné la SA La Poste à verser à Mme [H] [O] les sommes suivantes : - 30 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - 10 000 euros net au titre de l'indemnité pour harcèlement moral ; - 7 441,95 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 744,20 euros brut de congés payés afférents ; - 1 500 euros net en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné à la SA La Poste de remettre à Mme [H] [O] les documents suivants, conformes au présent jugement : - un bulletin de salaire, - une attestation Pôle Emploi, - un certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; - S'est réservé la liquidation de l'astreinte, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 16 avril 2021, et fixé à la somme brute de 2 480,65 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R 1454-28 du Code du travail ; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution, provisoire autre que celle de droit ; - Débouté la SA La Poste de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l'instance.

Le 19 octobre 2023, la S.A.

La Poste a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.

La Poste demande à la cour de : - Réformer et infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Tours en date du 16 octobre 2023 en ce qu'elle a : - Dit et jugé le licenciement de Mme [H] [O] nul ; - Condamné la SA La Poste à verser à Mme [H] [O] les sommes suivantes : - 30.000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;- -10.000 euros net au titre de l'indemnité pour harcèlement moral ; - 7.441,95 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 744,20 euros brut de congés payés afférents ; - 1.500,00 euros net en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné à la SA La Poste de remettre à Mme [H] [O] les documents suivants, conformes au présent jugement : - Un bulletin de salaire, - Une attestation Pôle Emploi, - Un certificat de travail, - Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; - Débouté la SA La Poste de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l'instance ; - Et en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelante tendant à voir : - Constater que le licenciement de Mme [O] est doté d'une cause réelle et sérieuse ; - Constater l'absence de harcèlement moral, - Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.