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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00380

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/03/2023
Numéro d'affaire
21/00380

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SELARL CASA…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 MARS 2023 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SELARL CASADEI-JUNG FCG ARRÊT du : 21 MARS 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00380 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJKA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 06 Janvier 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [X] [R] né le 07 Juillet 1975 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.

SODISPRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ordonnance de clôture : 7 décembre 2022 Audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 21 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [R] a été engagé par la société [K] Automobile [Localité 7] le 20 mars 1993, d'abord selon contrat d'apprentissage puis selon contrat à durée indéterminée, en qualité de magasinier, fonction qu'il a occupé jusqu'au 30 juin 2009.

Il a ensuite été promu responsable de magasin, statut agent de maîtrise, au sein de la société [K] Automobile [Localité 4] le 1er juillet 2009.

Il a occupé en dernier lieu, sur le site de [Localité 4] (Eure-et-Loir), les fonctions de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, échelon 23 de la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Dans le cadre d'une convention tripartite de mutation prenant effet au 1er mars 2017, M. [X] [R] a intégré la SAS Sodispra, nouvellement créée et faisant partie du même groupe que la société [K] Automobile [Localité 4].

Le contrat de travail signé entre les parties mentionnait que M. [X] [R] était engagé à compter du 1er mars 2017, sur le site d'[Localité 6] (Loiret) en qualité de responsable Call Center, statut cadre, échelon 1 A, fiches ZCI1 de la convention collective, avec reprise d'ancienneté au 20 novembre 1993.

Le 26 avril 2017, M. [X] [R] a été placé en arrêt de travail en raison d'un « syndrome d'épuisement professionnel.

Souffrance morale au travail ».

Le 18 juillet 2017, M. [X] [R] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.

Par courrier du 22 août 2017, la SAS Sodispra a notifié à M. [X] [R] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 2 mai 2019, M. [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul, son inaptitude ayant été provoquée par le harcèlement qu'il avait subi, subsidiairement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, afin de voir condamner la SAS Sodispra au paiement de diverses sommes (dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ou subsidiairement en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile), ces sommes produisant intérêts au taux légal avec capitalisation.

La SAS Sodispra a demandé au conseil de prud'hommes de juger la demande portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prescrite, de même que toutes les demandes subséquentes, celles portant sur l'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire les demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et de l'obligation de sécurité et, en tout état de cause, de condamner M. [X] [R] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 6 janvier 2021 a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige: - Dit que le licenciement de M. [X] [R] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par un harcèlement moral ou subsidiairement en réparation d'un préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. - Rejette sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement. - Rejette sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 4 février 2021, M. [X] [R] a relevé appel de cette décision.