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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
04/02/2025
Numéro d'affaire
23/00319

Résumé

ARRÊT N° N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGT MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 05 janvier 2023 RG :F21/00011 [I] C/ Organis…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGT MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 05 janvier 2023 RG :F21/00011 [I] C/ Organisme URSSAF PACA Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°F21/00011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M.

Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [J] [I] né le 03 Décembre 1956 à [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] [I] a été engagé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) à compter du 1er janvier 1996 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'inspecteur du recouvrement spécialisé, pour une rémunération brute mensuelle de 3 891,56 euros.

Le 2 juin 2014, M. [J] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 23 mars 2016 ainsi que le 07 avril 2016, lors des deux visites de reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de M. [J] [I] à son poste de travail.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2016.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment le fait que l'URSSAF ne lui a pas versé certaines indemnités et que sa maladie est d'origine professionnelle, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 31 mai 2018, afin de condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon : Juge que l'inaptitude de monsieur [I] était professionnelle, Juge qu'un lien de causalité est établi entre l'inaptitude et la maladie professionnelle, Juge que l'URSSAF PACA devait consulter les délégués du personnel avant de procéder à des propositions de reclassement, Ainsi, Condamne l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] la somme de 27 570 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Condamne l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] la somme de 55 140 euros au titre de réparation du défaut de consultation des délégués du personnel, Condamne l'URSSAF PACA à verser à monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [I] du surplus de ses demandes, Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens.

Par acte du 30 janvier 2023, M. [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 'Débouté Monsieur [I] d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement'.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, M. [J] [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamner l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I], avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation 56.220,6 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement Condamner l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Débouter l'URSSAF de ses prétentions contraires.