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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Date
29/11/2022
Chambre
5ème chambre sociale PH
Numéro
20/00188
Montant détecté
800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: * Demandes relatives à l'éxécution du contrat de travail: rappel de salaire L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes; Rejette les demandes plus amples ou contraires.
  • Analyse: L'article L 4624-4 du code du travail dispose que après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
  • Analyse: L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Condamne M. [O] [F] à verser à la SA Orano DS la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [O] [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 14 novembre 2017
  2. Licenciement licenciement fixé le 14 novembre 2017
  3. Saisine prud'homale saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du…
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nîmes En Paiement d'Indemnités De Rupture Et De Diverses Sommes · conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du 20 décembre 20…
  5. Arrêt d'appel ca_nimes
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : M. [O] [F] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, M. [O] [F] demande à la cour de :
  2. Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 20/00188 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTVB CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 décembre 2019 RG :18/00081 [F] C/ S.A.

ORANO DS - DÉMANTELLEMENT ET SERVICES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [O] [F] né le 28 Décembre 1971 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA ORANO DS - DÉMANTELLEMENT ET SERVICES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Faïssel BEN OSMANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] [F] a été engagé à compter du 1er janvier 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur sûreté, par la société STMI, devenue la SA ORANO DS - Démantèlement et Services, avec reprise d'ancienneté au sein du groupe AREVA au 1er septembre 2006.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

A compter du 24 mai 2017, M. [O] [F] était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Par avis du 3 novembre 2017, la médecine du travail déclarait M. [O] [F] inapte définitivement en ces termes ' Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 6 novembre 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 14 novembre 2017.

Par courrier du 17 novembre 2017, M. [O] [F] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 11 mai 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du 20 décembre 2019, a : - débouté M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Orano DS de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [F] aux entiers dépens.

Par acte du 16 janvier 2020, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022 à 16 heures.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, M. [O] [F] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019, Statuant à nouveau - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, - condamner l'employeur au paiement : * d'une somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * de la somme de 9.747 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 974 euros de congés payés afférents, - fixer le montant de son salaire mensuel à la somme de 3.249 euros, - condamner l'employeur au versement de la somme de 1.806 euros brut à titre de rappel de salaire outre 180 euros de congés payés , - condamner l'employeur à devoir supporter l'intégralité des dépens de la présente instance, - lui allouer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que : - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la société Orano DS a manqué à son obligation de reclassement, l'employeur ne pouvant s'affranchir de la recherche de reclassement dans la mesure où l'avis du médecin du travail ne vise pas 'le maintien du salarié dans un emploi' mais le 'maintien du salarié dans l'entreprise'. - l'avis du médecin du travail du 3 novembre 2017 ne comportant ni la mention expresse imposée par l'article L1226-2-1 du code du travail ni la référence à ce même article, l'employeur se devait de procéder à une tentative de reclassement, - la société Orano DS n'a pas respecté les minima conventionnels : il a subi une évaluation de son salaire inférieure aux minimaux légaux, à hauteur de 172 euros par mois.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
29/11/2022
Numéro d'affaire
20/00188
Résumé source

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Demandes relatives à l'éxécution du contrat de travail : rappel de salaire L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, M. [O] [F] expose au soutien de sa demande de rappel de salaire pour sa période de travail correspondant à 10 mois 1/2, ainsi que des rappels de congés payés y afférents, qu'il pouvait prétendre à un salaire mensuel de 3.249 euros, puisque soumis à un forfait annuel en jours travaillés, pour lequel le salaire minimal garanti pour l'année 2017 ( article 2-IV de l' accord du 20 ja…